Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2023
Numéro de rôle
20/00148
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGVS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 18/04109

APPELANTE

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 juin 2023 et prorogé au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [P] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2018 déclaré le 24 avril 2018 par l'employeur dans les termes suivants : « la salariée déclare avoir ressenti une douleur au pied par le simple fait de marcher dans une zone de circulation plane et dégagée » et assortie de réserves ; que le certificat médical initial a été établi le 15 mai 2018 ; que la caisse a notifié à la société le 5 juin 2018 sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail déclaré le 24 avril 2018, après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige le 17 septembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

L'instance a été transférée en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 10 décembre 2019, a :

- déclaré la société [5] recevable, mais infondée en son recours devant la présente juridiction,

- dit opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme [E] [P] le 23 avril 2018,

- condamné la société [5] aux dépens.

La société a interjeté appel le 23 décembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2019.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris,

- juger qu'elle a émis des réserves motivées,

- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves qu'elle a émises,

Par conséquent,

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 23 avril 2018, déclaré par Mme [P], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 10 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 28 mars 2023 pour l'exposé des moyens développés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la recevabilité du recours de l'employeur

La caisse ne soutient plus le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de la société devant la commission de recours amiable.

La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

2. Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail

L'employeur soutient que la caisse aurait du mettre en oeuvre une enquête ou adresser un questionnaire à l'employeur et à la salariée, au vu des réserves qu'il a formulées sur la déclaration d'accident du travail.

La caisse répond que la concordance entre la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial permettent de mettre en oeuvre la présomption d'imputabilité, que l'absence de témoin ou les éventuels doutes de l'employeur sur la réalité de l'accident ne sont pas en eux-mêmes susceptible de constituer des réserves motivées.

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Selon l'article R.441-11, III, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Au cas particulier, la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur indique à la rubrique « éventuelles réserves motivées : En l'absence de fait accidentel, nous sollicitons l'avis du médecin conseil », les circonstances de l'accident étant décrites ainsi : « La salariée déclare avoir ressenti une douleur au pied par le simple fait de marcher dans une zone de circulation plane et dégagée. »

Il résulte de cette mention, que l'employeur contestait l'existence même d'un événement caractérisant un accident du travail et que cette mention rapprochée de la description des circonstances de l'accident constituent des réserves motivées qui auraient du conduire la caisse à mettre en oeuvre une instruction ou à envoyer un questionnaire à l'employeur et à la salariée.

Dès lors, la prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise est inopposable à la société [5].

La décision du premier juge doit être infirmée.

3. Sur les dépens

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré le recours de la société [5] recevable,

INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau ;

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 5 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi le 23 avril 2018 par Mme [E] [P],

Y ajoutant ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens de l'instance.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2023, sous le numéro 20/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.