Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 19/08861
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08861 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPSR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01056
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substituée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] (la caisse) d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [G] [R].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 30 mai 2018, Mme [G] [R], a adressé à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle y joignant un certificat médical initial du 29 mai 2018 constatant une " tendinopathie calcifiante épaule droite. Déclaration de maladie professionnelle tableau 57" avec une date de première constatation fixée au 18 mai 2018.
La caisse a notifié à Mme [R] un refus de prise en charge au motif que la maladie déclarée ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles et que le dossier ne pouvait être soumis à l'examen d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'article L. 461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale alors que, selon l'avis du médecin conseil, cette maladie entraînait une incapacité permanente partielle dont le taux était inférieur à 25 %.
Mme [G] [R] a contesté en vain ce refus devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel par jugement du 3 juillet 2019 a :
- Déclaré l'action de Mme [R] recevable et bien fondée ;
- Fait droit à la demande de prise en charge de la maladie sur le fondement d'une reconnaissance implicite ;
- Dit en conséquence que la maladie déclarée par Mme [R] le 30 mai 2018 est présumée d'origine professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
- Condamné la caisse à prendre en charge la maladie " tendinopathie du supra-épineux associée à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par [6] du 7 août 18 déclarée par Mme [R] le 30 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
-Renvoyé Mme [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base de ce jugement ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ;
- Condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le 7 août 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juillet 2019.
A l'audience du 6 juin 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris saisi du recours de Mme [R] contestant le taux d'IPP prévisible fixé à moins de 25 % par le médecin conseil, faisant valoir qu'aucune prise en charge n'est possible si le taux d'IPP prévisible engendré par la pathologie n'est pas au moins égal à 25 %.
Par la voix de son conseil, Mme [R], dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire sur sa contestation de la décision du médecin conseil ayant fixé le taux d'IPP, s'associe oralement à la demande de sursis à statuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Paris saisi de la contestation formée par Mme [R] contre la décision du médecin conseil ayant fixé le taux d'IPP engendré par la maladie déclarée.
Il appartiendra à la partie la plus vigilante de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision qui sera rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire opposant la [5] à Mme [G] [R] dans le cadre de la contestation du taux d'IPP engendré par la pathologie déclarée par Mme [G] [R] le 30 mai 2018 ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'appel au rôle de la cour d'appel de Paris.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 22 septembre 2023, sous le numéro 19/08861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.