Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 19/01742
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01742 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HKH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00981
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007042 du 15/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
C.A.F 311 DIRECTION TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [L] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [M] d'un jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] (la caisse).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle du respect des conditions du bénéfice des prestations familiales et de l'aide personnalisée au logement, la caisse a constaté que M. [M] ne pouvait plus bénéficier de cette prestation.
La caisse a notifié à M. [M] un indu puis elle a décidé de lui appliquer une pénalité administrative d'un montant de 500 euros.
M. [M] a formé un recours gracieux concernant cette pénalité administrative mais la caisse en a maintenu l'application.
M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 27 septembre 2017 a:
- débouté M. [M] de sa demande de remise de pénalités,
- confirmé la décision du directeur de la caisse en date du 15 mai 2014 notifiant à M. [M] une pénalité de 500 euros,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [M] a interjeté appel le 7 janvier 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2018.
À l'audience du 6 juin 2023, par la voix de sa représentante, la caisse in limine litis demande à la cour de déclarer M. [M] irrecevable en son appel, faisant valoir que le litige porte sur le recouvrement d'une pénalité administrative de 500 euros de sorte que le montant de ce litige chiffré est inférieur au taux du dernier ressort.
Le conseil de M. [M] n'a pas d'observations à présenter sur ce point.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions des articles R. 142-1-A, II. du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile, R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.
L'ancien article R. 142-25 du code de la sécurité sociale prévoyait que le tribunal des affaires de sécurité sociale statuait en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros.
En l'espèce la pénalité litigieuse porte sur un montant de 500 euros.
Il s'ensuit que le montant du litige étant inférieur au taux du dernier ressort fixé à 4 000 euros, l'appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Succombant en son appel, M. [M] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens d'appel qui seront recouverts conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 septembre 2023, sous le numéro 19/01742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.