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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2023
Numéro de rôle
18/04413
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Septembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04413 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LZC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/01366

APPELANT

Monsieur [L] [C]

[Adresse 5]

[Z] [X]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

[4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [L] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).

A l'audience du 25 novembre 2022 à 13h30 seule la caisse est représentée. Par un courrier parvenu au greffe social le 12 octobre 2022 M. [C] avait informé la cour qu'il serait absent et qu'il souhaitait bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La cour a ordonné le renvoi de l'affaire.

M. [C] a été convoqué à la nouvelle audience fixée au 2 juin 2023 à 13h30 selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tizi Ouzou en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.

A l'audience du 2 juin 2023 à 13h30, M. [C] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/04413 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- à l'initiative du Président de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 2 juin 2023 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelant,

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu de la décision d'aide juridictionnelle et d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 15 septembre 2023, sous le numéro 18/04413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.