Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00014
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4TH
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n°
APPELANTE
Madame [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIME
Maître [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né en à
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Axelle MOYART
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre et par Madame Axelle MOYART, Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [L] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 9 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a :
- fixé à la somme de 490,64 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [V],
- constaté qu'un paiement de 120 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [L] devra verser à Maître [V] la somme de 370,64 euros TTC ;
L'affaire a été radiée le 28 novembre 2022 et remise au rôle le 10 janvier 2023.
Vu le courrier du 5 janvier 2023 de Madame [L] sollicitant l'autorisation d'être dispensée de comparaître et demandant la restitution des honoraires qu'elle a réglés ;
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, Maître [V] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [L] par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par aux fins d'être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [L] a contacté Maître [V] dans le cadre d'une procédure de liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de Melun.
Il est constant que Madame [L] a réglé la somme de 120 euros à la suite du premier rendez-vous qui s'est tenu le 20 novembre 2019 avec Maître [V] et et après avoir été destinataire d'un projet de convention d'honoraires, elle a informé Maître [V] dès le 16 décembre 2019 qu'elle n'entendait pas donner suite à la procédure.
Dans le même message, elle sollicitait le remboursement de la somme de 120 euros au motif qu'il serait d'usage que le premier rendez-vous soit gratuit.
Maître [V] indique que la rédaction de la convention d'honoraires lui a pris 30 minutes et que l'étude du dossier et la rédaction de l'assignation l'a occupé pendant 45 minutes, ce qui représente des honoraires de 250 euros HT, auxquels s'ajoutent des frais de 38,86 euros HT.
Mais Maître [V] ne justifie pas que Madame [L] lui avait confié son dossier et sans réponse de Madame [L] au sujet de la convention, il lui appartenait de solliciter par écrit l'étendue de la mission qu'elle lui confiait avant d'agir.
Enfin, faute de convention, les frais et débours ne peuvent pas être réclamés par l'avocat.
Par contre, s'il est habituel de déduire des honoraires le coût du premier rendez-vous, rien n'interdit à Maître [V] d'avoir sollicité le paiement d'une somme réglant le coût de ce premier entretien.
La décision déférée est en conséquence infirmée et les honoraires doivent être fixés à 120 euros TTC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison réputé contradictoire
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau :
FIXE les honoraires revenant à Maître [V] à la somme de 120 euros TTC,
CONSTATE QUE cette somme a été réglée,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties,
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 23/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.