Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00175
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO4Y

NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

La SELARL SAINT-GEORGES AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 04 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Au cours de l'année 2018, M. [Y] [C] a confié la défense des intérêts de son frère, M. [R] [C], à la SELARL Saint-Georges Avocats afin qu'il puisse se rendre en France pour rejoindre sa fille.

Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2021 reçue le 25 octobre 2021, M. [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la SELARL Saint-Georges Avocats d'un montant total de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, intégralement payé. Il sollicitait en outre la condamnation de la SELARL Saint-Georges Avocats à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision réputée contradictoire du 15 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARL Saint-Georges Avocats ;

- a fixé à néant le montant des honoraires dus à la SELARL Saint-Georges Avocats par M. [C] ;

- a ordonné en conséquence, la restitution de la somme de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, versés au cabinet Saint-Georges Avocats le 16 juillet 2018 ;

- a condamné en conséquence la SELARL Saint-Georges Avocats à verser à M. [C] la somme de 1 250 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;

- a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 mars 2022, dont la SELARL Saint-Georges Avocats a signé l'AR le 18 mars 2022 et qui a été retourné signé sans date par M. [C].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2022, le cachet de la poste faisant foi, M. [C] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juillet 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 03 avril 2023 dont la SELARL Saint-Georges Avocats a signé l'AR le 03 avril 2023 et qui est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour M. [C].

A l'audience du 04 juillet 2023, la SELARL Saint-Georges Avocats n'était ni présente, ni représentée.

M. [C] a demandé oralement à l'audience du 04 juillet 2023 de constater que le recours de la SELARL Saint-Georges Avocats n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée, outre une indemnité d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi induit notamment par la perte de son travail et de son appartement et les déplacements qu'il a dû effectuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

La SELARL Saint-Georges Avocats, absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.

La délégataire du premier président n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours formé par la SELARL Saint-Georges Avocats.

La décision déférée sera donc confirmée.

M. [C] ne justifie pas du préjudice allégué à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, de sorte qu'il sera débouté de la demande formée à ce titre.

La SELARL Saint-Georges Avocats, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 15 mars 2022 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SELARL Saint-Georges Avocats aux entiers dépens de la présente instance;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22/00175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.