Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00631
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 159 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00631 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ42

Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 1972 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/344047

APPELANT

Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMES

SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Axelle MOYART

Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Madame Axelle MOYART Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 12 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP Michel Henry & Associés,

- constaté qu'un paiement de 1 931,25 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que M. [I] devra verser à la SCP Michel Henry & Associés la somme de 10 068,75 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée,

A titre subsidiaire,

- de constater qu'il offre de régler la somme supplémentaire de 4 000 euros TTC à la SCP Michel Henry & Associés qui l'a toujours refusée,

- de condamner la SCP Michel Henry & Associés à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SCP Michel Henry & Associés qui demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer ses honoraires à 20 317,25 euros TTC,

- de condamner Monsieur [I] à lui verser 18 000 euros TTC à titre de solde d'honoraires,

- de condamner Monsieur [I] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Monsieur [I] a saisi la SCP Michel Henry & Associés dans le cadre d'un litige prud'homal.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées longuement par Monsieur [I].

Si la SCP Michel Henry & Associés expose que l'organisation syndicale avec laquelle elle a l'habitude de travailler sait qu'elle réclame toujours un honoraire de résultat dans ses dossiers, et que cet honoraire de résultat est connu de tous les salariés qui se recommandent de ces organisations depuis que le cabinet existe, c'est-à-dire depuis 1946, il convient de rappeler que le versement d'un honoraire de résultat sur l'indemnité obtenue à la suite d'une décision définitive n'est dû par le client que lorsqu'il est expressément prévu dans une convention d'honoraires.

Faute d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, la demande formée au titre de l'honoraire de résultat n'est pas recevable, même si la SCP Michel Henry & Associés en avait informé Monsieur [I] par courrier du 16 décembre 2015, Monsieur [I] contestant formellement être tenu de régler cet honoraire.

Il résulte des pièces produites et de la fiche de diligences que l'avocat indique avoir travaillé sur le dossier pendant 123 heures facturées sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT.

La SCP Michel Henry & Associés précise dans sa fiche de diligences que si les honoraires se montent à 30 750 euros HT pour 123 heures de travail, il facture finalement ses honoraires à la somme totale de 16 931,25 euros HT comme suit :

- provisions sur diligences déjà réglées à hauteur de 1 931,25 euros HT et correspondant au montant pris en charge par l'assurance juridique,

- honoraire de résultat à hauteur de 15 000 euros HT représentant 10 % des sommes gagnées au terme de la procédure.

Dans ses écritures confirmées devant la cour, Monsieur [I] propose à son avocat à titre de complément d'honoraires de diligences la somme supplémentaire de 4 000 euros TTC afin de clôturer définitivement le dossier.

Il convient en conséquence de lui donner acte de cette proposition, de fixer les honoraires à la somme totale de 6 317,50 euros TTC et de rappeler que la somme de 2 317,50 euros TTC a déjà été réglée.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décisison contradictoire

INFIRME la décision déférée,

Statuant à nouveau :

FIXE les honoraires revenant à la SCP Michel Henry & Associés à la somme de 6 317,50 euros TTC,

CONSTATE QUE la somme de 2 317,50 euros TTC a été réglée,

DIT en conséquence que Monsieur [I] doit verser à la SCP Michel Henry & Associés la somme de 4 000 euros TTC,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens,

DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 21/00631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.