Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00489
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK35

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

La SAS [M], prise en la personne de son Président M. [K] [I] SAS [M]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me FRETIGNE Elisabeth, avocate au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du 6 mai 2021 dans un litige l'opposant à :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

*****

La SAS [M] a saisi Maître Michel LAURET, avocat, dans le cadre de la défense de ses intérêts afin de recouvrir une créance cédée par la société AZZAP IMMOBILIER.

Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.

Trois factures ont été émises au bénéfice de Maître [C], concernant trois procédures (référé, fond et appel) d'un montant respectif de 6 090 € TTC, 6 090 € TTC et 4 695 € TTC.

Suite à la saisine de la SAS [M], Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu une décision contradictoire le 06 mai 2021, notifiée le 11 mai 2021, qui a :

- fixé à la somme de 13 860 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître Michel LAURET, avocat, par la SAS [M],

- reçu la SAS [M] en sa demande de restitution d'honoraires et l'y déclare bien fondé à concurrence de la somme de 1 755 euros TTC,

- condamné en conséquence Maître [L] [C] à restituer ladite somme à la SAS [M], majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de Maître [L] [C],

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,

Le 14 septembre 2021, la SAS [M] a formé un recours contre cette décision comme en témoigne un accusé de réception daté de ce jour ayant été reçu au greffe de la Cour d'appel de Paris.

A L'AUDIENCE du 09 juin 2023 :

La SAS [M] est représentée par Me [D] [H], elle sollicite l'infirmation de la décision attaquée, soulevant les erreurs commises par Maître [L] [C] lors du traitement de sa procédure, des conclusions tardives déposées par ce dernier étant à l'origine d'un appel irrecevable. Il demande donc à la cour la restitution des honoraires selon lui, indûment versés à Maître [C] soit la somme totale de 10 785 euros TTC.

Il est fait état, notamment, de la perte subie par la société appelante, perte imputable à l'avocat, lequel doit répondre de sa faute et par conséquent la dédommager du préjudice subi, du fait de ses erreurs. En effet, il est soutenu que le défaut de communication des conclusions d'intimé dans le délai légal lui a causé un préjudice important, ne pouvant faire valoir en appel ses arguments.

Maître [L] [C] comparaît. Il soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté comme tardif et conclut ainsi à la condamnation de la SAS [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.

Il convient enfin de rappeler que la cour statuant en matière de contestation d'honoraires, n'a pas compétence pour fixer d'éventuels dommages et intérêts dans le cadre d'une responsabilité professionnelle de l'avocat y compris pour des erreurs invoquées imputables à l'avocat.

Il convient de souligner la tardiveté de l'appel interjeté par la société SAS [M].

En effet, la décision dont appel, et datée du 06 mai 2021 lui a bien été notifiée le 11 mai 2021 comme l'atteste l'accusé de réception joint à la procédure.

Or, appel a été interjeté par la SAS [M] le 20 septembre 2021 comme en témoigne l'accusé de réception du recours daté du 14 septembre 2021.

Ainsi, le délai d'un mois pour interjeter appel à compter de la réception de la notification de la décision, tel que prévu par le décret du 27 novembre 1991 en son article 176, n'a pas été respecté.

Dès lors, la cour constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS [M].

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens.

Sur les dépens :

Chacune des parties conservera par devers elles les dépens par elles exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,

Dit le recours irrecevable comme tardif,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés en cause d'appel,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 21/00489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.