Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
21/00425
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECNT

NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

La SARL Atelier 100, prise en la personne de son gérant,

Monsieur [Z] [F],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SCP AVOCATS BLATTER SEYNAEVE & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suiv du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005;

Vu le recours formé par la SARL Atelier 100 auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 23 131,60 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SCP Blatter Seynaeve & Associés ;

- fixé le montant des honoraires restant dus par la SARL Atelier 100 à la SCP Blatter Seynaeve & Associés à la somme de 4 500 euros HT (5 400 euros TTC) ;

- condamné la SARL Atelier 100 au paiement de cette somme au profit de la SCP Blatter Seynaeve & Associés ;

- dit que le paiement des frais de justice incombera à la SARL Atelier 100 ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Vu les observations orales des parties à l'audience, aux termes desquelles la SARL Atelier 100, représentée par son gérant, M. [Z] [F], et la SCP Blatter Seynaeve & Associés s'accordent pour solliciter l'infirmation de la décision déférée et pour fixer le montant des honoraires restant dus par la SARL Atelier 100 à la société intimée à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Les parties sont parvenues à un accord à l'audience qu'il convient d'entériner purement et simplement, conformément à ce qui a été indiqué oralement à l'audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

Fixe les honoraires restant dus par la SARL Atelier 100 à la SCP Blatter Seynaeve & Associés à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, conformément à l'accord intervenu à l'audience entre les parties ;

Condamne la SARL Atelier 100 à payer à la SCP Blatter Seynaeve & Associés la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 21/00425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.