Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00505
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ72
Décision déférée à la Cour :arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2023, du pôle 5 chambre 11, numéro de RG 22/812
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. EGIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 702 027 376
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A.S. KAORI
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 750 838 757
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
En vertu de l'article 462 alinéa 3, la cour a statué sans audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêt du 16 juin 2023 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris n°22-00812 rendu entre les sociétés Kaori et Egis ;
Vu la requête en rectification en erreur matérielle transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2023 par la société Egis;
Vu les observations transmises le 6 juillet 2023 par RPVA pour la société KAORI, ainsi ques les conclusions récapitulatives transmises le 7 juillet 2023 par RPVA pour la société EGIS;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Ainsi que la société Egis le relève dans sa requête, l'arrêt retient dans ses motifs comme dans son dispositif sa condamnation erronée au paiement de la somme de 1.673.855 euros de dommages et intérêt au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Kaori, alors que sur les bases retenues par la cour d'un chiffre d'affaires moyen de 4.226.906 euros (moyenne de 2019, 2020 et 2021), un taux de marge brute de 39,65 % et le manquement de la société Egis au respect d'un préavis de trois mois en plus des six mois accordés à la société Kaori, les dommages et intérêts sont de 418.992 euros.
Cette erreur sera réparée ci-dessous et les dépens seront supportés par le Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE l'arrêt du 16 juin 2023 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris n°22-00812 rendu entre les sociétés Kaori et Egis :
DIT qu'au paragraphe 18 au lieu de :
'la société Egis sera condamnée à payer la somme de 1.673.855 euros de dommages et intérêts'.
il convient de lire :
'la société Egis sera condamnée à payer la somme de 418.992 euros de dommages et intérêts'.
DIT qu'au dispositif au lieu de :
'Condamne la société Egis à payer à la société Kaori au titre de l'insuffisance du préavis et la rupture brutale de la relation commerciale les sommes de :
1.673.855 euros de dommages et intérêts',
il convient de lire :
'Condamne la société Egis à payer à la société Kaori au titre de l'insuffisance du préavis et la rupture brutale de la relation commerciale les sommes de :
418.992 euros de dommages et intérêts'
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 16 juin 2023 n°22-00812 ;
MET les dépens à la charge du Trésor public;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 23/00505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.