Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 septembre 2023
Numéro de rôle
23/13315
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
441 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 - TJ de BOBIGNY RG n° 17/13139

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

situés [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

DEFENDEUR À LA REQUÊTE

Madame [X] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Monsieur [J] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la cour composée de

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Qui en ont délibéré

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Madame Sylvie MOLLÉ présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 09 janvier 2023 dans une instance opposant le directeur Régional des finances publiques d'Ile de France à Mme [X] [B] et à M. [J] [B] ,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 25 août 2023 par le directeur Régional des finances publiques d'Ile de France,

Considérant que, par une erreur purement matérielle, le dispositif de l'arrêt (8ème ligne du dispositif) mentionne 'Mme [G] [B]' 'au lieu de 'Mme [X] [B]'; qu'il convient de rectifier cette erreur .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'arrêt prononcé par cette cour le 9 janvier 2023 (21/04562) sera rectifié comme suit:

La mention erronée suivante figurant dans le dispositif de l'arrêt (8ème ligne du dispositif): 'Mme [G] [B]'

sera remplacée par

'Mme [X] [B]',

le reste demeutant inchangé ;

Dit que cet arrêt rectificatif sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens seront supportés par le trésor public.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2023, sous le numéro 23/13315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.