Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
23/10925
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
392 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/10925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LH

Décision déférée à la cour

Jugement du 20 mars 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/82089

APPELANT

URSSAF PAYS DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'a pas constitué avocat

INTIME

Monsieur [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 20 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a constaté la prescription de l'action de l'Urssaf des Pays de Loire en exécution des contraintes émises les 30 juillet 2018 et 18 février 2019 par l'Urssaf Ile-de-France à l'encontre de M. [T] [N] et a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à ce dernier le 8 novembre 2022.

Par courrier reçu le 17 mai 2023 au greffe de la cour d'appel, l'Urssaf des Pays de Loire a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.

Par courrier du 1er août 2023, le greffe a indiqué à l'Urssaf des Pays de Loire que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, l'Urssaf des Pays de Loire a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de l'Urssaf des Pays de Loire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE nul l'appel formé par l'Urssaf des Pays de Loire,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Urssaf des Pays de Loire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/10925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.