Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/10371
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYVK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 janvier 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/02215
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SIRET N° 419 446 034 00128
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (31)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670
Madame [U] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées par avis du 11 juillet 2023,
- signé par Mme Muriel DURAND, présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Cour de céans, par arrêt du 19 janvier 2023, a statué dans le litige opposant d'une part la société Créatis et d'autre part M. [M] [C] et Mme [U] [S], épouse [C].
Par requête du 7 juin 2023, la société Créatis a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt susvisé en ce que la décision mentionne en première page que M. [M] [C] est né le "[Date naissance 2] 0978" alors qu'il faut lire "15 juin 1978".
Par avis envoyé par le greffe par RPVA le 11 juillet 2023, la cour a fait connaître aux intimés cette demande et leur a indiqué qu'ils pouvaient transmettre leurs observations au greffe jusqu'au 8 septembre 2023 et qu'il sera statué sans audience par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Aucune observation n'a été émise.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'arrêt mentionne en sa page 1 que M. [M] [C] est né le "[Date naissance 2] 0978" alors qu'il faut lire "15 juin 1978".
La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 19 janvier 2023 rendu sous le numéro de RG 21/02215 ;
DIT qu'en page 1 de l'arrêt, la mention "M. [M] [C] né le [Date naissance 2] 0978 à [Localité 8] (31)" est remplacée par la mention suivante "M. [M] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (31)" ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/10371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.