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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
23/10371
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYVK

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 janvier 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/02215

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SIRET N° 419 446 034 00128

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (31)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670

Madame [U] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0670

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées par avis du 11 juillet 2023,

- signé par Mme Muriel DURAND, présidente de chambre et par Mme Camille LEPAGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Cour de céans, par arrêt du 19 janvier 2023, a statué dans le litige opposant d'une part la société Créatis et d'autre part M. [M] [C] et Mme [U] [S], épouse [C].

Par requête du 7 juin 2023, la société Créatis a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt susvisé en ce que la décision mentionne en première page que M. [M] [C] est né le "[Date naissance 2] 0978" alors qu'il faut lire "15 juin 1978".

Par avis envoyé par le greffe par RPVA le 11 juillet 2023, la cour a fait connaître aux intimés cette demande et leur a indiqué qu'ils pouvaient transmettre leurs observations au greffe jusqu'au 8 septembre 2023 et qu'il sera statué sans audience par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Aucune observation n'a été émise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt mentionne en sa page 1 que M. [M] [C] est né le "[Date naissance 2] 0978" alors qu'il faut lire "15 juin 1978".

La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 19 janvier 2023 rendu sous le numéro de RG 21/02215 ;

DIT qu'en page 1 de l'arrêt, la mention "M. [M] [C] né le [Date naissance 2] 0978 à [Localité 8] (31)" est remplacée par la mention suivante "M. [M] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (31)" ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/10371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.