Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/07951
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
482 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRMK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/54372

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [W] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Et assistée de Me Justine FLOQUET substituant à l'audience Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 261

à

DEFENDEUR

Madame [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno ANGER substituant à l'audience Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2023 :

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [V] [P] irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [O] [P] et à Mme [W] [P] la somme de 1 500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 février 2023, Mme [V] [P] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 12 mai 2023, Mme [W] [P] a fait assigner Mme [V] [P] en référé devant le premier président aux fins de radiation du rôle de l'affaire et de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 6 juillet 2023, elle a réitéré ses seules demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens exposant qu'elle avait été contrainte de saisir la juridiction du premier président pour obtenir le paiement en cause qu'elle juge tardif.

Mme [V] [P] conclut au débouté et à la condamnation de Mme [W] [P] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'est plus soutenue.

Mme [W] [P] devra indemniser Mme [V] [P] pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande de radiation n'est plus soutenue ;

Condamnons Mme [W] [P] à verser à Mme [V] [P] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [W] [P] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/07951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.