Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/07936
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 110 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07936 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRK7
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 03 mars 2023 par la cour d'appel de PARIS pôle 4 chambre 1 - RG n° 21/09212
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Madame [T] [J] née le 25 avril 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P206 - N° du dossier 2109212
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A.S. [Localité 8] IMMOBILIER immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 383 792 801, agissant poursuites et diligences prises en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par , M. Claude CRETON, président de chambre qui en a rendu compte à Madame Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère ,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE faisant fonction de président de chambre agissant pour le président empêché et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Par arrêt du 3 mars 2023, la cour d'appel a :
Infirmé le jugement sauf en ce qu'il déboute la société [Localité 8] immobilier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
Annulé l'acte de vente du 30 mai 2013 entre la société [Localité 8] immobilier, dont le siège est à [Localité 8], [Adresse 4], vendeur, et Mme [T], [U], [X] [J], divorcée de M. [O] [C], demeurant à [Localité 11], [Adresse 1], acquéreur, au prix de soixante-deux mille euros (62 000 euros) portant sur les lots suivants dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Essonne), [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section BD, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 10], 6 ares 45 centiares, et BD n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 5], 1 are 74 centiares :
- lot numéro trois (3) :
Au premier niveau, un studio comprenant une pièce à vivre, salle de bain, WC.
Et les quatre-vingt-treize millièmes (93/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot numéro dix (10) :
Au troisième niveau, un studio comprenant une pièce avec coin cuisine, salle d'eau avec WC.
Et les soixante cinq millièmes (5/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot numéro dix-huit (18) :
Une terrasse
Et les cinq millièmes (93/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot numéro vingt et un (21) :
Une terrasse
Et les six millièmes (6/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ordonné les restitutions réciproques ;
Condamné la société [Localité 8] immobilier à payer à Mme [J] :
- la somme de 1 294 euros correspondant aux émoluments du notaire ;
- la somme de 3 841,81 euros au titre de la taxe foncière ;
- la somme de 9 113,20 euros correspondant aux charges de copropriété ;
- la somme de 20 000 euros au titre de la perte de loyers ;
Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société [Localité 8] immobilier et l'a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [J] saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle fait valoir que le litige n'a pas porté sur l'annulation intégrale de la vente puisqu'elle n'a sollicité que l'annulation des lots n° 3, 18 et 21, ce deux derniers constituant des annexes du lot n° 3. Elle demande à la cour de rectifier ne ce sens le dispositif de l'arrêt.
La société [Localité 8] immobilier n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme [J] a conclu à l'annulation de la vente en ce qu'elle porte sur les seuls lots n° 3, 18 et 21 ; que c'est donc par erreur que la cour a prononcé l'annulation de la totalité de la vente ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Remplace dans le dispositif de l'arrêt du 3 mars 2023 la disposition suivante :
Annule l'acte de vente du 30 mai 2013 entre la société [Localité 8] immobilier, dont le siège est à [Localité 8], [Adresse 4], vendeur, et Mme [T], [U], [X] [J], divorcée de M. [O] [C], demeurant à [Localité 11], [Adresse 1], acquéreur, au prix de soixante-deux mille euros (62 000 euros) portant sur les lots suivants dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Essonne), [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section BD, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 10], 6 ares 45 centiares, et BD n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 5], 1 are 74 centiares :
- lot numéro trois (3) :
Au premier niveau, un studio comprenant une pièce à vivre, salle de bain, WC.
Et les quatre-vingt-treize millièmes (93/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot numéro dix (10) :
Au troisième niveau, un studio comprenant une pièce avec coin cuisine, salle d'eau avec WC.
Et les soixante cinq millièmes (5/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot numéro dix-huit (18) :
Une terrasse
Et les cinq millièmes (93/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot numéro vingt et un (21) :
Une terrasse
Et les six millièmes (6/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
PAR :
Annule l'acte de vente du 30 mai 2013 entre la société [Localité 8] immobilier, dont le siège est à [Localité 8], [Adresse 4], vendeur, et Mme [T], [U], [X] [J], divorcée de M. [O] [C], demeurant à [Localité 11], [Adresse 1], acquéreur, au prix de soixante-deux mille euros (62 000 euros) portant sur les lots suivants dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Essonne), [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section BD, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 10], 6 ares 45 centiares, et BD n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 5], 1 are 74 centiares :
- lot numéro trois (3) :
Au premier niveau, un studio comprenant une pièce à vivre, salle de bain, WC.
Et les quatre-vingt-treize millièmes (93/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot numéro dix-huit (18) :
Une terrasse
Et les cinq millièmes (93/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- lot numéro vingt et un (21) :
Une terrasse
Et les six millièmes (6/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 23/07936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.