Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
23/07460
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07460 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQCG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 du Juge de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 21/15864

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Et assistée de Me Margaux BEUREY collaboratrice de Me Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L259

à

DEFENDEURS

S.C.I. LPWM15

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

Monsieur [B] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparant ni représenté à l'audience

Madame [P] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE HORS DU TEMPS, [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 5] 15

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Juin 2023 :

Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vinci immobilier Résidentiel au titre de la demande de suppression d'une poutre présentée par la société LPWM15, M. [B] [N] et Mme [P] [W],

-déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes présentées par la société LPWM15, M. [B] [N] et Mme [P] [W] aux fins de condamnation sous astreinte de la société Vinci immobilier Résidentiel à lever les réserves et changer la fenêtre accordéon,

-condamné la société LPWM15 à payer à la société Vinci immobilier Résidentiel une provision de 154 946,98 € au titre du solde du prix de vente des lots 1102, 1103, 1022 et 1063 situés[Adresse 2]d à [Localité 5],

-débouté la société LPWM15, M. [B] [N] et Mme [P] [W] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive,

-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2023 à 10h10

-condamné in solidum la société LPWM15, M. [B] [N] et Mme [P] [W] au paiement des dépens afférents au présent incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la société LPWM15, M. [B] [N] et Mme [P] [W] à payer à la société Vinci Immobilier résidentiel une somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles,

-rappelé que l'exécution exécutoire est de droit en application de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le 2 mai 2023, la société Vinci immobilier Résidentiel a interjeté appel de cette décision.

Par actes de commissaire de justice des 4 mai 2023, la société Vinci immobilier Résidentiel a fait assigner la S.C.I LPWM15, M. [B] [N] [B], Mme [P] [W] et par acte du 5 mai 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence " HORS DU TEMPS " sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04795, dire que celle-ci ne sera réinscrite au rôle de la cour d'appel de Paris que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, en tout état de cause, condamner la société LPWM15, M. [B] [N] et Mme [P] [W] à lui verser chacun la somme de 1.500 € HT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 juin 2023, la société Vinci immobilier Résidentiel a maintenu ses demandes. Elle précise qu'il reste un solde de 4000 euros qui ne lui a pas été versé.

La société LPWM15, M. [B] [N], Mme [P] [W], régulièrement assignés selon procès-verbal remis à l'étude n'étaient ni présents ni représentés à l'audience pas plus que le SDC de la résidence Hors du temps [Adresse 2] [Localité 5], régulièrement assigné à personne.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.

'La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".

Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

La demande de la société Vinci immobilier Résidentiel est recevable.

Si dans son acte introductif d'instance la société Vinci immobilier Résidentiel indiquait que la société LPWM15, M. [B] [N], Mme [P] [W] et le SDC de la résidence hors du temps [Adresse 2] [Localité 5] n'avaient pas commencé à exécuter la décision, elle se prévaut à l'audience d'une exécution partielle en indiquant qu'il reste un solde de 4000 euros à devoir. Elle ne produit toutefois aucune pièce pour étayer sa demande et justifier du solde restant du. Sa demande ne peut en conséquence qu'être rejetée.

La société Vinci immobilier Résidentiel, succombant à l'instance est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation formée par la société Vinci immobilier Résidentiel,

Rejetons la demande de la société Vinci immobilier Résidentiel formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Vinci immobilier Résidentiel aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/07460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.