Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06585
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06585 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-22-0435
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D705
à
DEFENDEUR
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assistée de Me Claude RYCHTER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0357
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2023 :
Par acte du 15 avril 2010, les consorts [F]-[T] et [P] ont donné en location à M. [V] un logement situé [Adresse 3] à[Localité 4]é, moyennant un loyer mensuel initial de 860 euros charges comprises.
Par acte du 14 octobre 2021, Mme [F], devenue propriétaire du logement susvisé, a fait signifier à M. [V] un congé pour vente avec effet au 14 avril 2022, puis l'a fait assigner suivant acte du 20 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne aux fins, notamment, d'expulsion de ce dernier.
Par jugement du 17 janvier 2023, le premier juge a :
- validé le congé pour vente délivré le 14 octobre 2021,
- constaté la résiliation du bail à compter du 14 avril 2022 à vingt-quatre heures,
- dit que M. [V] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date,
- autorisé Mme [F], faute de départ volontaire de M. [V], à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef,
- statué sur le sort des meubles,
- condamné M. [V] à payer à Mme [F] la somme de 6.664 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour les mois de mai à novembre 2022 et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [V] à payer à Mme [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération des lieux ;
- condamné M. [V] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 février 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 18 avril 2023, il a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [F] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [V] maintient cette demande et s'oppose à celle formée par Mme [F] en soutenant qu'il existe d'une part, des moyens sérieux de réformation du jugement tenant à sa volonté d'acquérir le bien à un prix inférieur à celui proposé mais correspondant à sa valeur réelle après déduction du coût des travaux qu'il a fait réaliser et à l'absence de seconde offre de la bailleresse, d'autre part, des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution immédiate de la décision critiquée.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [F] s'oppose à cette demande et sollicite la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, M. [V] soutient être locataire de l'appartement litigieux depuis13 ans, ne disposer d'aucune autre solution de relogement et affirme qu'il se retrouvera sans domicile si le jugement devait être exécuté et, donc, dans une situation irréversible.
Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation des parties.
Le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont M. [V] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Or, il ne produit aucune pièce pour justifier sa situation personnelle et notamment, financière et patrimoniale et ne démontre donc pas être dans l'incapacité de se reloger.
Il ne justifie pas davantage des démarches entreprises à ce titre ni des circonstances qui l'auraient empêché de rechercher un nouveau logement étant, en tout état de cause, relevé que dans un courriel adressé le 16 décembre 2021 à l'agent immobilier en charge de la vente de l'appartement litigieux, M. [V] lui a indiqué avoir "8 biens".
Il n'est donc pas établi que l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour lui causera des conséquences manifestement excessives. Sa demande tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire sera donc rejetée sans qu'il soit utile de se prononcer sur les moyens sérieux de réformation allégués.
Succombant en ses prétentions, M. [V] supportera les dépens exposés dans le présent référé.
Il convient d'allouer à Mme [F], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 janvier 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne ;
Condamnons M. [V] aux dépens du présent référé et à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/06585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.