Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06513
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06513 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNOW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022040097

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. URBAN MARKET

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845

à

DEFENDEUR

S.A.S.U. ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe ROUX substituant Me Bruno CHEMAMA de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Juin 2023 :

Les sociétés Distritur, Urban Château Dis, Urban Rivoli, Urban Martin Dis et Urban Quatre Dis

exploitaient chacune, depuis 2014, un fonds de commerce de vente de produits alimentaires, sous l'enseigne "Intermarché", en vertu de contrats de partenariat conclus avec la société ITM Alimentation International. Elles étaient approvisionnées par cette dernière, via sa filiale, la société ITM Alimentaire Région Parisienne.

Afin de garantir le paiement des marchandises vendues, des nantissements des fonds de commerce ont été consentis au profit de la société ITM Alimentation International.

En 2017, les sociétés Distritur, Urban Château Dis, Urban Rivoli, Urban Martin Dis et Urban Quatre Dis, détenues par la société Urban Market, ont été rachetées par la société LCBG appartenant aux consorts [W], qui ont constitué une nouvelle filiale de la société Urban Market, la société Urban Pajol, ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation et ayant signé une convention de partenariat avec la société ITM Alimentation International.

Un litige survenu dès 2018 a donné lieu à une sentence arbitrale en date du 12 septembre 2019, condamnant, d'une part, la société ITM Alimentaire International à payer la somme totale de 120.000 euros, d'autre part, les consorts [W] et leurs sociétés à régler, au titre des marchandises vendues, la somme de 1.331.193,56 euros et rejetant les demandes de résiliation des conventions de partenariat.

Les parties ont conclu un protocole transactionnel le 3 janvier 2020, qui prévoyait, notamment, l'engagement des consorts [W] et de leurs sociétés à payer les sommes dues en exécution de la sentence arbitrale dans un délai maximum de trois mois suivant la cession des fonds de commerce des sociétés Distritur, Urban Château Dis, Urban Rivoli, Urban Martin Dis et Urban Quatre Dis ainsi que toutes sommes dues par ces dernières et la société Urban Pajol à la société ITM Alimentaire Région Parisienne et, plus généralement aux sociétés du Groupe des Mousquetaires, sous déduction de la somme de 800.000 euros HT, jusqu'au terme effectif des conventions de partenariat les concernant, soit jusqu'au 30 juin 2020 et l'engagement des sociétés ITM Alimentation International et ITM Alimentaire Région Parisienne à renoncer à la somme de 800.000 euros HT, sous réserve de paiement des sommes leur étant dues.

Le 6 janvier 2020, les sociétés Distritur, Urban Château Dis, Urban Rivoli, Urban Martin Dis et Urban Quatre Dis ont cédé leurs fonds de commerce au groupe Carrefour.

Le 7 février 2020, la société ITM Alimentaire Région Parisienne a formé opposition au paiement du prix de cession des fonds de commerce et la somme de 1.269.950,39 euros a ainsi été réglée en exécution d'un avenant au protocole du 6 juillet 2020, lequel stipulait que la renonciation au paiement de la somme de 872.304 euros TTC, "appliquée dès à présent", "était - et demeure - subordonnée au paiement de leurs dus par l'ensemble des sociétés des consorts [W] au terme de leur contrat, incluant la société Urban Pajol, dont le contrat continue de s'exécuter".

La société Urban Pajol, qui n'a pas réglé ses dus, a été placée en redressement judiciaire le 3 décembre 2020.

Par actes des 16, 19 juillet, 5 et 23 août 2021, les consorts [W] et leurs sociétés ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Paris par, notamment, les sociétés ITM Alimentation International et ITM Alimentaire Région Parisienne en paiement des sommes dues par la société Urban Pajol et de celle de 872.304 euros TTC, devenue exigible du fait du non-respect des termes du protocole et de son avenant.

A la demande des défendeurs, dont la société Urban Market, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 octobre 2022, ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les déclarations de créance des demanderesses au passif de la société Urban Pajol.

Les sociétés Urban Quatre Dis, Urban Martin Dis, Urban Rivoli, Urban Château Dis et Distritur ont sollicité en référé la mainlevée des actes de nantissement pris sur leur fonds de commerce.

Par arrêt confirmatif du 16 juin 2022, cette cour a dit n'y avoir lieu à référé.

C'est dans ces conditions que par acte du 16 août 2022, la société Urban Market a fait assigner la société ITM Alimentation International devant le tribunal de commerce de Paris afin que soit ordonnée la radiation des nantissements pris par cette dernière sur les fonds de commerce des sociétés Urban Quatre Dis, Urban Martin Dis, Urban Rivoli, Urban Château Dis et Distritur et, subsidiairement, que soit ordonnée à la défenderesse de procéder à leur mainlevée.

Par jugement du 24 mars 2023, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris portant sur l'exécution du protocole transactionnel du 3 janvier 2020.

Par acte du 17 avril 2023, la société Urban Market, ayant absorbé les sociétés Urban Quatre Dis, Urban Martin Dis, Urban Rivoli, Urban Château Dis et Distritur, a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la société ITM Alimentaire International afin d'être autorisée à interjeter appel du jugement du 24 mars 2023.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Urban Market a maintenu sa demande et sollicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société ITM Alimentaire International s'est opposée à cette demande et a sollicité la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Il est rappelé qu'il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer et donc, d'apprécier si les conditions du sursis étaient ou non réunies.

Au cas présent, la société Urban Market sollicite l'autorisation d'interjeter appel du jugement du 24 mars 2023 en expliquant que celui-ci sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le litige portant sur l'exécution du protocole du 3 janvier 2020, pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a préalablement ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision relative aux déclarations de créance faites au passif de la société Urban Pajol par les sociétés ITM et Stime.

Elle soutient donc que du fait du sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Paris, elle ne pourra pas obtenir une décision sur la radiation des nantissements avant plusieurs années alors qu'un engagement avait été pris auprès des cessionnaires des fonds de commerce de faire radier ces sûretés et que leur maintien la contraint à demeurer en infraction contractuelle pendant un délai déraisonnable.

Cependant, la durée de la procédure ne peut à elle seule suffire à caractériser le motif grave et légitime de nature à justifier l'autorisation requise d'autant qu'au regard de l'imbrication des procédures en cours portant d'une part, sur la créance des sociétés ITM et, d'autre part, sur l'exécution du protocole transactionnel du 3 janvier 2020 et de son avenant et de l'enjeu du litige, l'allongement de la procédure causé par le prononcé du sursis à statuer n'apparaît pas, en l'espèce, excessif, étant précisé qu'aucune circonstance ne permet de le fixer à dix années comme le soutient la demanderesse,

Au surplus, la société Urban Market ne démontre pas les conséquences préjudiciables que pourrait lui causer la décision de sursis à statuer, étant précisé que son engagement pris à l'égard des cessionnaires des fonds de commerce, tiers au litige opposant les parties, est sans incidence à l'égard de la société ITM Alimentation International.

Dans ces conditions, il ne convient pas de l'autoriser à relever appel immédiat du jugement du 24 mars 2023.

Succombant en ses prétentions, la société Urban Market supportera les dépens exposés dans cette procédure.

Il sera alloué à la société ITM Alimentation International, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu d'autoriser la société Urban Market à relever appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 mars 2023 ;

Condamnons la société Urban Market aux dépens exposés dans cette procédure et à payer à la société ITM Alimentation International la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/06513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.