Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Négociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/04245
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 16
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 039 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/04245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHEJ
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 23 Février 2023
Date de saisine : 09 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décisions attaquées : sentence arbitrale partielle rendue à Paris le 15 juillet 2022 et sentence arbitrale définitive rendue à Paris le 30 janvier 2023 par un Tibunal arbitral composé d'un arbitre unique, Monsieur [E] [X].
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [I] [M], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230113
DEFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [A] [D], représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41968
ORDONNANCE DE MEDIATION
(non numérotée , 3 pages)
Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
La Cour est saisie d'un recours en annulation formé par M. [M] le 23 février 2023 contre deux sentence arbitrales, soit une sentence partielle sur la compétence et une sentence finale dans un litige l'opposant à M. [D], tous deux experts-comptables.
Par courrier en date du 27 juillet 2023, M. [M] a indiqué au conseiller de la mise en état être favorable à une mesure de médiation judiciaire.
Par courrier en date du 21 aout 2023, M. [D] a également indiqué au conseiller de la mise en état être favorable à une mesure de médiation judiciaire.
Lors de l'audience de la mise en état du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a pris acte de l'accord des parties à la mise en place d'une médiation judiciaire pour une durée de 3 mois.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il est rappelé que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour 3 mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties au plus tard dans les 15 jours du paiement de la provision.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Il y a lieu par conséquent d'ordonner cette mesure de médiation judiciaire, dans les conditions fixées au présent dispositif
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate un accord des parties pour ordonner une médiation judiciaire :
Désigne en qualité de médiateur judiciaire:
M. [Y] [O]
[F] [B]
[Adresse 1]
[Courriel 2]
Dit que copie de la présente décision, valant saisine du médiateur pourra être transmise par les parties à l'adresse électronique : GC@ricol-[B].fr, le greffe adressant une copie de la présente décision par la voie postale, par lettre simple, à l'adresse sus indiquée :
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les quinze jours après le versement de la provision entre ses mains afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser la cour ou le magistrat désigné (Mme [C] [U]) pour suivre la mesure de médiation judiciaire de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et en l'absence d'accord entre les parties sur ce point, présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, ou, si l'accord prend la forme d'un acte contresigné par avocats, solliciter le greffe pour l'apposition de la formule exécutoire, dans les conditions prévues aux articles 1568 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 4000 euros, qui sera versée par M. [M] à concurrence de 2000 euros et par M. [D] à concurrence de 2000 euros, entre les mains du médiateur, au plus tard le 15 octobre 2023, copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement être jointe au versement ;
La désignation du médiateur est caduque à défaut de versement dans le délai prescrit ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2024 à 13h00.
PARIS, le 19 Septembre 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23/04245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.