Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/04061
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 933 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/04061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGTN

Décision déférée à la cour

Jugement du 31 janvier 2023-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/08677

APPELANTS

Monsieur [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2076

Madame [J] [C] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2076

INTIMEE

S.A. EUROTITRISATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2022, publié le 27 juillet 2022, la SA Eurotitrisation, représentant le fonds commun de titrisation Crédinvest, a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [B] [W] et Mme [J] [C] épouse [W] sis à [Localité 4], [Adresse 2], sur le fondement d'un acte notarié du 28 juin 2012.

Par acte d'huissier du 2 septembre 2022, la SA Eurotitrisation, représentant le fonds commun de titrisation Crédinvest, a fait assigner les époux [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée.

Par jugement en date du 31 janvier 2023, le juge de l'exécution a :

ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

retenu à hauteur de la somme de 226.760,64 euros au 5 mai 2022, outre intérêts postérieurs, la créance de la SA Eurotitrisation, représentant le fonds commun de titrisation Crédinvest,

fixé la date et le lieu de la vente,

autorisé et organisé les visites des biens,

aménagé la publicité,

dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.

Par déclaration du 28 février 2023, les époux [W] ont fait appel de ce jugement. Autorisés en ce sens par ordonnance du 14 mars 2023, ils ont fait assigner à jour fixe devant la cour le fonds commun de titrisation Crédinvest par acte d'huissier du 17 avril 2023.

Dans leur assignation, les époux [W] demandent à la cour de :

infirmer le jugement entrepris,

autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis,

fixer à 280.000 euros le prix minimum en dessous duquel les biens saisis ne pourront être vendus.

Ils expliquent qu'ils ont dû se défendre en première instance par l'intermédiaire de leur fille, munie d'un pouvoir de représentation, qui a sollicité pour eux la vente amiable du bien et n'a pas compris qu'elle devait envoyer au juge de l'exécution, en cours de délibéré, le mandat de vente avec un prix de vente plancher de 280.000 euros ; qu'elle a adressé le compromis de vente annoncé à l'avocat de la partie adverse directement, par mail et par courrier recommandé.

Par conclusions signifiées le 2 juillet 2023, la SA Eurotitrisation, représentant le fonds commun de titrisation Crédinvest, demande à la cour d'appel de :

à titre principal,

déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation du 31 janvier 2023 ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs prétentions,

les débouter de leur demande tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente amiable,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait autoriser la vente amiable,

confirmer le jugement entrepris sur la fixation de sa créance à 226.760,64 euros au 5 mai 2022, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,95%,

fixer le prix en deçà duquel la vente amiable ne pourra être conclue,

taxer les frais de poursuite à 14.080,01 euros,

rappeler que les frais de saisie immobilière et l'émolument revenant à l'avocat poursuivant sont à la charge de l'acquéreur en sus du prix de la vente,

juger que l'affaire sera rappelée à une audience devant le juge de l'exécution dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la décision à intervenir,

condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.

L'intimée soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 918 du code de procédure civile, au motif que la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe ne contiendrait pas les conclusions sur le fond.

Ensuite, elle souligne que le compromis de vente produit, non seulement a été consenti à des membres de la famille des époux [W] et s'apparenterait ainsi à un compromis de complaisance, mais encore a expiré le 16 mars 2023 sans qu'aucun notaire n'ait pris contact avec elle ni qu'il soit justifié de l'obtention d'un prêt ou d'un avenant audit compromis ; qu'enfin les débiteurs ne justifient d'aucune démarche concrète autre que celle-ci et tendant à la vente amiable du bien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête doit exposer la nature du péril (sauf lorsque, comme en matière d'appel de jugement d'orientation, la procédure à jour fixe est de droit), contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

Or, contrairement à ce que prétend l'intimée, la requête aux fins d'assignation à jour fixe adressée le 7 mars 2023 au premier président de la cour d'appel contenait bien, conformément aux dispositions de l'article 918 du code de procédure civile, les conclusions au fond, comme comportant un rappel des faits et de la procédure, une discussion et un dispositif tendant à voir :

infirmer le jugement entrepris,

autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis,

fixer à 280.000 euros le prix minimum en dessous duquel les biens saisis ne pourront être vendus.

La fin de non-recevoir soulevée par l'intimée doit donc être rejetée.

Sur la demande tendant à voir autoriser une vente amiable des biens saisis

Selon les dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et les demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Au soutien de leur demande principale tendant à être autorisés à vendre leur bien à l'amiable, d'ores et déjà formulée en première instance, les époux [W] produisent devant la cour un compromis de vente signé entre eux et M. [O] [W] et Mme [L] [W] pour un prix de 280.000 euros, suffisant pour couvrir le montant de la créance du Fct Crédinvest, retenue par le juge de l'exécution à hauteur de 226.760,64 euros. Certes ce compromis venait à échéance le 10 avril 2023 sans qu'il soit justifié d'un renouvellement par avenant. Cependant la comparaison de ce prix avec celui de la vente de l'immeuble le 28 juin 2012, soit 260.000 euros, pour un pavillon de trois pièces avec sous-sol et véranda, jardin et garage, sis à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), permet à la cour de s'assurer que la vente sera conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché. Le fait que les acquéreurs soient des membres de la famille des appelants n'est pas prohibé comme ne constituant pas, en soi, la preuve que les acquéreurs agissent pour le compte des appelants et permet même d'espérer que la vente sera conclue malgré l'expiration du compromis.

Au regard des diligences ainsi accomplies par les époux [W], de la situation du bien sis à [Localité 4] et des conditions économiques du marché, il y a lieu de les autoriser à vendre le bien à l'amiable en application des dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, en fixant à 280.000 euros le prix en-deçà duquel le bien ne pourra être vendu.

Le même texte dispose en son alinéa 3 que, en cas d'autorisation de vente amiable, le juge fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder trois mois, que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En application de ces dispositions, il y a lieu de renvoyer au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de rappeler que la consignation du prix se fera auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Il appartiendra au créancier poursuivant de soumettre sa demande de taxation des frais au juge de l'exécution de Bobigny devant lequel l'affaire est renvoyée.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche l'issue du litige justifie de mettre les dépens d'appel à la charge des époux [W] in solidum, l'appel leur étant principalement imputable, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixé la date et le lieu de la vente, autorisé et organisé les visites des biens, et aménagé la publicité ;

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Autorise M. [B] [W] et Mme [J] [C] épouse [W] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code de procédure civile ;

Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à la somme de 280.000 euros ;

Dit que la consignation du prix se fera à la Caisse des dépôts et consignations ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, y compris sur la demande de taxation des frais, pour fixation à une audience aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable à l'issue d'un délai maximal de quatre mois à compter du jour du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance sont réservés pour être liquidés par le juge de l'exécution ;

Condamne M. [B] [W] et Mme [J] [C] épouse [W] in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/04061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.