Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01766
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01766
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Novembre 2022 - Conseil de l'Ordre des avocats de l'Essonne
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean MARTIAL, avocat au barreau de l'Essonne
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean MARTIAL, avocat au barreau de l'Essonne
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
Madame [V] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant et non représenté
Madame [Z] [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
Monsieur [B] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Juin 2023, ont été entendus :
- Me Jean MARTIAL, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu la réclamation de M. Jacques Delacharlerie, avocat au barreau de l'Essonne reçue le 25 novembre 2022, en annulation des procès-verbaux des premier et deuxième tours des élections des membres du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne en date du 17 novembre 2022, à l'issue desquels ont été élus M. [P] [N], Mme [S] [W], Mme [V] [I], M. [O] [G], Mme [Z] [A] [U] et M. [B] [M],
Vu l'audience du 22 juin 2023 au cours de laquelle M. [L] [Y], convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception du 22 février 2023 est retourné signé, n'a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et de son bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant au renvoi de l'affaire,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à voir la réclamation rejetée, celle-ci n'étant pas soutenue à l'audience,
Vu l'absence des membres élus, à l'exception du bâtonnier en exercice, M. [P] [N] représenté par son avocat, lesquels ont accusé réception de leur convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Vu l'article 12 du décret du 91-119 27 novembre 1991,
Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
A l'audience, la cour a été avertie par le greffier, de la réception d'un courriel de M. [L] [Y] à 13h47 dans lequel celui-ci sollicite un renvoi, indiquant qu'il a un empêchement de dernière minute et que son conseil ne pourra pas se déplacer pour des problèmes familiaux.
Ni M. [L] [Y] ni son conseil n'ont pas comparu à l'audience pour solliciter un renvoi dont les motifs ne sont justifiés par aucune pièce dans leur courriel adressé très tardivement à la cour et la cour n'a pas accordé ce renvoi.
La procédure étant orale, la cour constate que la réclamation n'est pas soutenue et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause la validité des élections contestées, le recours est rejeté.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de M. [L] [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours de M. [L] [Y] en annulation des élections des membres du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne en date du 17 novembre 2022,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/01766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.