Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01341
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 731 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01341 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS 17 RG n° 22/57445
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
et par Me Aurore COUDERC de la SELARL INSCIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0796
INTIMES
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 421 100 645
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Monsieur [M] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [O] [P] épouse [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillants - déclaration d'appel signifiée PV dressé article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence LAGEMI, Président de chambre
Mme Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport
M. Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
[A] [Z] est décédé le 29 juillet 2018 au [Localité 8], sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe daté du 11 juillet 2017 instituant M. et Mme [E] légataires universels de l'ensemble de ses biens.
Par actes des 6 et 21 septembre 2022, M. [R] [Z], frère de [A] [Z], a assigné M. et Mme [E] ainsi que la société La Banque Postale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, d'une part, la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer la faculté de discernement du défunt au moment de l'établissement du testament, d'autre part, l'autorisation de se voir délivrer les copies des rapports de police et de tout autre élément de police relatif au décès de [A] [Z], enfin, la délivrance par la société La Banque Postale des copies des relevés bancaires du compte courant du défunt sur les dix dernières années et des copies des chèques débités du compte courant.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 novembre 2022, le juge des référés a :
rejeté la demande d'expertise formée par M. [R] [Z] ;
rejeté la demande de communication des éléments bancaires formée par M. [R] [Z] ;
rejeté la demande visant à autoriser M. [R] [Z] à obtenir copie des rapports de police relatifs au décès de [A] [Z] ;
condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance en référé.
Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, il demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication des éléments bancaires ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication d'une copie des rapports de police relatifs au décès de [A] [Z] ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens de l'instance en référé ;
par conséquent et statuant à nouveau,
ordonner une expertise et désigner tout expert médical, de préférence psychiatre, aux fins de :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, y compris par tout tiers concerné (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande) ;
répondre aux observations des parties ;
dire si au moment où a été établi le testament, [A] [Z] avait un discernement ou une volonté suffisante pour rédiger un testament, s'il disposait ou non de toutes ses facultés mentales, s'il était atteint ou non d'une affection mentale par l'effet de laquelle son intelligence aurait été obnubilée, sa faculté de discernement déréglée, ou sa capacité à consentir librement et de façon éclairée altérée ;
autoriser tout établissement de santé ou professionnel libéral de santé ayant reçu [A] [Z] ou lui ayant prodigué des soins à remettre l'intégralité du dossier médical de celui-ci à l'expert ;
l'autoriser à obtenir copies des rapports de police et tout autre élément du dossier de police relatifs au décès de [A] [Z] survenu le 29 juillet 2018 ;
ordonner à la société La Banque Postale de délivrer les copies des relevés bancaires du compte courant de [A] [Z] n°[XXXXXXXXXX05] sur les dix dernières années ;
ordonner à la société La Banque Postale de délivrer les copies des chèques débités du compte courant de [A] [Z] n°[XXXXXXXXXX05] qu'il sollicitera ;
condamner M. et Mme [E] et la société La Banque Postale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2023, la société La Banque Postale demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise médicale ;
lui donner acte qu'en l'absence d'empêchement légitime, elle communiquera à M. [R] [Z] les relevés bancaires sollicités pour le compte ayant appartenu à [A] [Z] (CCP n° [XXXXXXXXXX05]) pour la période comprise entre 1er janvier 2013 et la date de clôture du compte en octobre 2018, dès qu'elle y aura été autorisée par une décision de justice ;
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
débouter M. [R] [Z] du surplus de ses demandes ;
le condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. et Mme [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 22 février 2023 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit - seulement - constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au cas présent, il est établi que [A] [Z] est décédé le 29 juillet 2018 au [Localité 8], sans héritiers ab intestat et en l'état d'un testament olographe daté du 11 juillet 2017 instituant M. et Mme [E] légataires universels de l'ensemble de ses biens.
M. [R] [Z], son frère, produit plusieurs lettres du psychiatre l'ayant suivi de son vivant, dont il résulte qu'il souffrait de troubles anxio-dépressifs depuis plusieurs années, pour lesquels il prenait une médication psychotrope associant anti-dépresseurs, sédatifs et anxiolytiques, avec des moments d'effondrements beaucoup plus alarmants. Il a été placé en invalidité en raison de ces difficultés en mai 2007.
Les attestations de témoins produites (M. [D], M. [F], Mme [S], M. et Mme [Y] et M. [B] [N], neveu), précises et circonstanciées, le décrivent toutes comme fragile psychologiquement, « incapable de gérer son patrimoine » et de prendre des décisions seul, « influençable », souffrant d'états apathiques et dépressifs. Certaines anecdotes précises relatées par les témoins, notamment Mme [S], attestent d'une grande vulnérabilité.
En l'état de ces éléments, M. [R] [Z] peut légitimement s'interroger sur les conditions dans lesquelles le testament a été signé par son frère au profit de personnes qui n'ont comparu ni en première instance ni en appel, qui ont été citées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et qui, selon certains témoins, ont disparu sans leur donner de nouvelles alors qu'ils étaient en lien régulier jusqu'au décès de [A] [Z].
Tout procès futur n'est donc pas voué à l'échec sur le fondement de l'article 901 du code civil, qui dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, peu important l'absence de caractérisation, à ce jour, d'une insanité d'esprit du testateur au moment de l'acte, cette appréciation relevant du juge du fond éventuellement saisi et la mesure d'instruction ayant précisément pour objet de l'établir ou, au contraire, de l'écarter.
Le motif légitime de recourir l'expertise médicale étant caractérisé, celle-ci sera ordonnée et l'ordonnance entreprise infirmée, la consignation étant à la charge du demandeur à l'expertise, dans l'intérêt duquel elle est ordonnée.
Sur la demande de communication des rapports de police
M. [R] [Z] demande la communication des rapports de police et de tout autre élément du dossier de police relatif au décès de son frère, exposant qu'il lui a été indiqué oralement par un officier de police judiciaire présent sur les lieux que son frère se serait suicidé.
Il lui appartient toutefois de former cette demande auprès du procureur de la République compétent ou du commissariat concerné, ce qu'il a au demeurant fait après l'ordonnance entreprise, par lettres des 2 décembre 2022 et 17 janvier 2023.
La demande, qui ne relève pas des attributions de la cour, sera donc rejetée.
Sur la demande de communication des relevés bancaires
M. [R] [Z] sollicite également la communication par la société La Banque postale des relevés bancaires du compte courant de son frère afin de connaître les mouvements intervenus sur ce compte et d'améliorer sa situation probatoire en vue d'un éventuel procès futur contre les époux [E], qu'il suspecte de pressions sur son frère pour obtenir des gratifications diverses de sa part.
Au regard de l'importante vulnérabilité précédemment constatée de [A] [Z], de sa grande solitude dans les années ayant précédé son décès et de la disparition inexpliquée des époux [E], la demande repose sur un motif légitime et sera ordonnée.
La société La Banque postale, tout en rappelant qu'elle est soumise au secret bancaire et ne pouvait donc de son propre chef communiquer les relevés réclamés à l'appelant, qui n'est pas héritier réservataire, s'en rapporte à la décision de la cour sur la demande de communication, sous réserve que la période soit comprise entre le 1er janvier 2013 - n'étant tenue de conserver les relevés de compte que dix ans - et octobre 2018, date de la clôture du compte par le versement du crédit entre les mains du notaire.
L'appelant ne conteste pas cette limitation dans le temps des pièces communiquées, en application de l'article L. 123-22 du code de commerce qui dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans par les commerçants.
La demande sera donc accueillie dans cette limite, le secret bancaire ne s'opposant pas à la communication des comptes de [A] [Z], qui est décédé et dont le frère justifie d'un motif légitime à l'examen desdits comptes.
S'agissant de la demande de délivrance des copies des chèques débités du compte courant du défunt, la société La Banque Postale soutient qu'elle est trop générale et imprécise pour pouvoir être satisfaite.
Mais, ainsi que l'expose l'appelant, seule la délivrance des copies des chèques permettra d'identifier leur bénéficiaire et, notamment, de connaître l'identité du dernier médecin psychiatre ayant suivi [A] [Z] à la fin de sa vie.
Cette mesure est donc particulièrement utile afin d'améliorer sa situation probatoire en vue d'un procès futur et la demande sera accueillie dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
M. [R] [Z] conservera donc la charge des dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il sera dispensé de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Banque Postale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [R] [Z] tendant à être autorisé à obtenir copie des rapports de police relatifs au décès de [A] [Z] et a laissé à sa charge les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise et désigne Mme [T] [U], centre hospitalier [10], [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01] ; port. : [XXXXXXXX02] ; email : [Courriel 9]), psychiatre, avec pour mission de :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, y compris par tout tiers concerné, notamment le médecin conseil de la sécurité sociale (dont le dossier médical et, plus généralement, tous documents médicaux relatifs à [A] [Z]) ;
répondre aux observations des parties ;
dire si au moment où a été établi le testament, [A] [Z] avait un discernement ou une volonté suffisante pour rédiger un testament, s'il disposait ou non de toutes ses facultés mentales, s'il était atteint ou non d'une affection mentale par l'effet de laquelle sa faculté de discernement était altérée ;
Autorise tout établissement de santé ou professionnel libéral de santé ayant reçu [A] [Z] ou lui ayant prodigué des soins ainsi que le médecin conseil de la sécurité sociale à remettre à l'expert l'intégralité du dossier médical de celui-ci et toute pièce utile à la réalisation de sa mission en lien avec les prescriptions médicales ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne et, dans ce cas, qu'il justifiera du coût prévisionnel d'une telle adjonction et en informera le magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi que les parties ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 janvier 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que M. [R] [Z] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Paris la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 15 octobre 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne à la société La Banque Postale de délivrer les copies des relevés bancaires du compte courant de [A] [Z] n°[XXXXXXXXXX05] sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2018 ;
Ordonne à la société La Banque Postale de délivrer les copies des chèques débités du compte courant de [A] [Z] n°[XXXXXXXXXX05] que M. [R] [Z] sollicitera, aux frais de celui-ci ;
Laisse à M. [R] [Z] la charge des dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la société La Banque Postale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 901Code civil
- Article L. 123-22Code de commerce
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 septembre 2023, sous le numéro 23/01341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.