Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
22/19095
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 22/19095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVZ5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2022

Date de saisine : 23 Novembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Décision attaquée : n° 21-08980 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 05 Octobre 2022

Appelante :

S.A.R.L. QUEYROY, représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 - N° du dossier 22-36

Intimés :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 - N° du dossier 2021048

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Florence GREGORI, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2022 ayant notamment condamné la Sarl Queyroy à payer à la société Les assurances du Crédit mutuel la somme de 4361,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Vu la déclaration d'appel formée par la Sarl Queyroy ;

Vu les conclusions d'incident de procédure régularisées le 9 février 2023 par la société Les assurances du Crédit mutuel aux fins de radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procéedure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'incident notifiées le 6 avril 2023 par la société Les assurances du Crédit mutuel, la Sarl Queyroy s'étant acquittée des causes du jugement ;

Vu l'absence de conclusions sur incident de la Sarl Queyroy et de l'agent judiciaire de l'Etat ayant constitué avocat;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'incident exprimé par la société Les assurances du Crédit mutuel par conclusions du 6 avril 2023, de réserver les dépens d'incident et de les joindre au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Constatons le désistement d'incident par la société Les assurances du Crédit mutuel,

Réservons les dépens de l'incident et dit que leur sort sera réglé avec le fond du dossier.

Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 05 septembre 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22/19095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/19095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.