Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
22/18320
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18320 et N°RG 23/01497

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [P] [N]

Elisant domicile au cabinet d'avocats FLIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Juin 2023, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE,Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 27 juin 2022 ayant constaté que M. [P] [N] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 9350 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1170 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le double recours exercé par M. [N] les 8 novembre 2022 et 26 janvier 2023, procédures enregistrées sous les numéro RG 22-18320 et 23-01497 ;

Vu l'audience du 22 juin 2023 au cours de laquelle M. [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 20 février 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 22 février 2023, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, tout en précisant que M. [N] a réglé les causes de l'omission, laquelle a été rapportée le 10 janvier 2023;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 105 et 107 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient d'ordonner la jonction des procédures n° 22-18320 et 23-01497 ouvertes à la suite d'un double recours contre le même arrêté.

La procédure étant orale et M. [N] ne comparaissant pas pour soutenir son recours, ayant d'ailleurs régularisé sa situation en effectuant les règlements dont le défaut d'acquittement a justifié son omission du tableau, laquelle a été rapportée le 10 janvier 2023, la décision doit être confirmée.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22-18320 et 23-01497

Confirme l'arrêté,

Laisse les dépens à la charge de M. [P] [N].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/18320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.