Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
22/17353
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 22/17353 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQUE

Décision déférée à la cour

Jugement du 12 septembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81008

APPELANTE

S.A. HMG FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Plaidant par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

INTIMEE

S.A.S. INVESTEAM EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Plaidant par Me Yankel BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 27 novembre 2013, d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles daté du 17 novembre 2015, et d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021, la société HMG Finance a le 6 avril 2022 mis en place une saisie conservatoire entre les mains de la société Caisse fédérale de crédit mutuel et à l'encontre de la société Investeam Europe, pour avoir sûreté de la somme de 442 447,24 euros ; cette saisie conservatoire a été dénoncée à la débitrice le 8 avril 2022.

Saisi de contestations suivant assignation datée du 2 juin 2022, le juge de l'exécution de Paris a par jugement en date du 12 septembre 2022 :

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 avril 2022 ;

- débouté la société Investeam Europe de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société HMG Finance aux dépens ;

- débouté la société HMG Finance de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société HMG Finance à payer à la société Investeam Europe la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, il a relevé :

- que le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre avait condamné la société Investeam Europe à payer à la société HMG Finance la somme de 422 477,24 euros ;

- que ce jugement avait été infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, lequel avait été cassé par une décision de la Cour de cassation, à la suite de quoi la Cour d'appel d'Orléans avait rendu un arrêt qui avait notamment débouté la société Investeam Europe de sa demande en paiement d'indemnités de fin de contrat, mais dit qu'elle avait droit à des commissions post-contractuelles ;

- que cet arrêt n'avait pas été cassé de ces chefs, la cassation ne portant que sur les investissements ;

- que dès lors, la restitution des sommes indues en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre était remise en cause ;

- que la société HMG Finance ne justifiait donc plus d'une créance paraissant fondée en son principe.

Selon déclaration en date du 10 octobre 2022, la société HMG Finance a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 8 juin 2023, elle expose :

- qu'elle est une société de gestion de portefeuille, la société Investeam Europe ayant, quant à elle, pour objet le développement commercial de sociétés de gestion ou la commercialisation de produits financiers ;

- qu'un contrat de commercialisation a été conclu avec celle-ci le 24 mars 2004 mais résilié le 2 novembre 2009 à effet au 3 février 2010 ; que les conséquences financières de cette résiliation sont en litige ;

- qu'elle estime ne pas devoir à la société Investeam Europe ses commissions post contractuelles ;

- que le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Investeam Europe à lui payer des sommes en répétition des commissions post-contractuelles qui lui avaient été indument versées ;

- que la Cour d'appel d'Orléans, statuant sur renvoi après cassation, a déchu irrévocablement la société Investeam Europe de son droit à percevoir des indemnités légales de fin de contrat ;

- que cet arrêt a été cassé seulement en ce qu'il avait jugé qu'elle devait verser des indemnités post- contractuelles à la société Investeam Europe ; qu'elle est donc titulaire d'une créance de restitution ;

- que la Cour d'appel de Poitiers a par arrêt du 4 avril 2023, sur renvoi après cassation de l'arrêt susvisé, jugé que la société Investeam Europe peut prétendre aux commissions post- contractuelles postérieurement au 26 octobre 2012 et doit lui restituer la somme de 63 836,72 euros ;

- que ladite Cour d'appel, par contre, l'a condamnée à tort à payer à la société Investeam Europe la somme de 270 957,28 euros au titre des commissions post- contractuelles ;

- qu'elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision ;

- qu'elle justifie d'une créance paraissant fondée en son principe, car la société Investeam Europe n'a pas droit à des indemnités de fin de contrat d'agent commercial et ne peut donc plus prétendre au paiement de la somme de 527 105,37 euros qui lui avait été allouée par le Tribunal de commerce de Nanterre ;

- que les commissions post- contractuelles ne lui sont pas dues ; qu'elle a ainsi versé à tort à l'intéressée la somme de 949 582,61 euros, et ce paiement n'est plus causé ;

- que la Cour d'appel de Poitiers a d'ailleurs statué en ce sens ;

- qu'il existe un péril sur le recouvrement de son dû, car le chiffre d'affaires de la société Investeam Europe est en baisse, alors que lors de la mise en place de la saisie conservatoire querellée, seule la somme de 2 522,23 euros a pu être appréhendée.

La société HMG Finance demande en conséquence à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire que la saisie conservatoire est régulière ;

- subsidiairement, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers ;

- condamner la société Investeam Europe au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la société Investeam Europe réplique :

- que l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans a été cassé seulement sur deux points : en ce qu'il a dit que la société HMG Finance devait lui régler des commissions entre le 2 février et le 30 septembre 2010, et en ce qu'il a rejeté sa demande relative aux intérêts de retard ;

- qu'il n'existe plus de créance paraissant fondée en son principe, car tant la Cour d'appel de Versailles que celle d'Orléans ont jugé que la prétendue créance de la société HMG Finance était en réalité indue ;

- que son propre droit à des commissions post- contractuelles antérieurement au 26 octobre 2022 est acquis ; qu'à ce jour, aucune des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Nanterre ne subsiste ;

- qu'il n'existe pas de péril sur le recouvrement de la prétendue créance de la partie adverse ; que bien que le litige dure depuis 10 ans, elle a pu poursuivre son activité ;

- que la saisie conservatoire en cause, faisant suite à deux précédentes mesures conservatoires, est abusive, et a causé une atteinte aux liens de confiance qu'elle doit entretenir avec les réseaux bancaires.

La société Investeam Europe demande en conséquence à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

- l'infirmer sur ce point, et condamner la société HMG Finance à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la condamner au paiement de celle de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.

S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que :

- par jugement en date du 27 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Nanterre a fixé l'indemnité de fin de contrat au profit de la société Investeam Europe à la somme de 527 105,37 euros, condamné la société Investeam Europe à rembourser à la société HMG Finance la somme de 422 477,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation desdits intérêts, et rejeté les autres demandes des parties ;

- par arrêt en date du 17 novembre 2015, la Cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement en ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat et la demande de restitution de la société HMG Finance, constaté que la société HMG Finance a versé à la société Investeam Europe la somme de 1 013 419,33 euros au titre de l'indemnité de départ, débouté la société Investeam Europe de sa demande en paiement complémentaire, rejeté la demande de la société HMG Finance en répétition de l'indu, et débouté la société Investeam Europe de sa demande en paiement de la somme de 784 068,02 euros ;

- par arrêt en date du 27 septembre 2017 la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions ;

- par arrêt en date du 28 mars 2019, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement susvisé en ce qu'il avait débouté les parties d'un certain nombre de demandes (notamment celle, formée par la société HMG Finance, à fin de restitution des sommes perçues par la société Investeam Europe), l'a infirmé pour le surplus, a débouté la société Investeam Europe de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat, a dit que la société HMG Finance est tenue du versement de toutes les commissions prévues par les articles 7 et 9 du contrat, et a ordonné une expertise ;

- par arrêt en date du 27 mai 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt uniquement en ce qu'il a dit que la société HMG Finance est tenue du versement de toutes les commissions susvisées et a rejeté la demande de la société Investeam Europe relative aux intérêts ;

- par arrêt en date du 4 avril 2023, la Cour d'appel de Poitiers statuant en tant que cour de renvoi a :

* infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a fixé l'indemnité de fin de contrat au profit de la société Investeam Europe à la somme de 527 105,37 euros, rejeté la demande de celle-ci au titre des intérêts, et l'a condamnée à rembourser à la société HMG Finance, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 422 477,24 euros ;

* et statuant à nouveau et y ajoutant : a condamné la société HMG Finance à payer à la société Investeam Europe la somme de 270 957,28 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 15 juillet 2015, ordonné la capitalisation desdits intérêts, a débouté la société Investeam Europe de sa demande de condamnation de la société HMG Finance à lui payer les sommes de 496 088 euros et 727 310,60 euros, a débouté la société HMG Finance de sa demande de condamnation de la société Investeam Europe au paiement de la somme de 846 534,71 euros, et a condamné la société HMG Finance à payer à la société Investeam Europe la somme de 25 000 euros au titre des frais d'expertise, et 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il en résulte qu'à ce jour, c'est la société Investeam Europe qui a la qualité de créancière vis-à-vis de la société HMG Finance, les prétentions de cette dernière étant rejetées ; elle est même en droit de procéder à l'exécution forcée de l'arrêt susvisé. La société HMG Finance ne pouvant plus invoquer une créance paraissant fondée en son principe, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire querellée. La demande de sursis à statuer, présentée à titre subsidiaire, ne peut qu'être rejetée car le pourvoi en cassation qui a été formé à l'encontre de la décision de la Cour d'appel de Poitiers par la société HMG Finance le 24 avril 2023 est dépourvu d'effet suspensif comme il est dit à l'article 579 du code de procédure civile.

La société Investeam Europe forme un appel incident de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

En application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée d'une saisie conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Ce texte, qui est indépendant des dispositions de l'article L 121-2 du même code, ne prévoit pas qu'il soit nécessaire de démontrer une faute du créancier, si bien qu'il est indifférent de savoir si la société HMG Finance a engagé la procédure de saisie conservatoire de façon abusive ou non.

Le compte bancaire de la société Investeam Europe a été bloqué du 6 avril 2022 au jour où la mainlevée de la saisie conservatoire a été opérée au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, et dont il n'est pas justifié. Lors de la déclaration du tiers saisi, il a été mentionné que le total disponible du compte était de 2 522,53 euros, si bien que c'est uniquement cette somme qui a été bloquée. La société Investeam Europe ne démontre pas en quoi la mesure conservatoire en cause a entamé le crédit dont elle bénéficiait vis-à-vis de la société Caisse fédérale de crédit mutuel. Enfin, dans le cadre de la présente instance, la Cour ne saurait indemniser la société Investeam Europe de préjudices qui lui auraient été causés à l'occasion de la mise en place de précédentes saisies conservatoires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

La société HMG Finance, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- REJETTE la demande de sursis à statuer ;

- CONFIRME le jugement en date du 12 septembre 2022 ;

- CONDAMNE la société HMG Finance à payer à la société Investeam Europe la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société HMG Finance aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/17353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.