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Propriété industrielle : MarquesAutres demandes en matière de marquesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/16172
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 902 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n°128, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/16172 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGM5C
Décision déférée à la Cour : courrier du 30 août 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Renouvellement n°2817533 - Marque n°3432222 - Date de dépôt : 27 juin 2022
REQUERANT
M. [B] [X]
Né le 23 août 1973 à [Localité 4] (Algérie)
De nationalité française
Exerçant la profession d'auteur-compositeur-interprète
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 974
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [L] [V], Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le recours formé le 14 septembre 2022 par M. [B] [X] à l'encontre d'une décision en date du 30 août 2022 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),
Vu les conclusions à l'appui de ce recours remises au greffe le 13 décembre 2022, puis en dernier lieu le 6 avril 2023, par M. [X],
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 14 mars 2023,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience du 20 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées de la société requérante et du directeur général de l'INPI.
Il sera seulement rappelé qu'au terme d'une très longue procédure judiciaire, initiée en 2011, M. [X] a notamment obtenu, par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 mars 2022, le transfert à son profit d'une marque française BEBE LILLY qui avait été déposée à l'INPI le 1er juin 2006 par la société Heben Music et enregistrée sous le n° 06 3 432 222 pour désigner divers produits et services en classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41.
Le 20 avril 2022, le conseil de M. [X] sollicitait de l'INPI l'inscription de l'arrêt de la cour d'appel et du transfert de la marque au Registre national des marques et lui demandait également de procéder au renouvellement de la dite marque qui n'avait pas été effectué par l'ancien titulaire.
L'inscription du transfert de la marque litigieuse au Registre national des marques a été effectuée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin 2022.
En revanche, le directeur général de l'INPI écrivait, le 3 juin 2022, au conseil de M. [X] qu'il ne pouvait procéder au renouvellement de la marque expirée depuis le 1er juin 2016 faute de renouvellement régulier demandé dans le délai fixé à l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle.
Le 27 juin 2022, M. [X] présentait auprès de l'INPI une demande de renouvellement de l'enregistrement de la marque n°06 3 432 222.
Le 4 août 2022, l'INPI adressait une notification d'irrecevabilité de la demande de renouvellement ouvrant un délai d'un mois pour répondre.
Le 26 août 2022, le conseil de M. [X] répondait à cette notification et en contestait la teneur.
Le 30 août 2022, l'INPI adressait un courrier intitulé « Réponse à observations » précisant que les éléments apportés par le courrier du 26 août ne modifiait pas sa position et indiquait que la notification qui avait été effectuée le 4 août 2022 était maintenue.
Le 26 septembre 2022, l'INPI a adressé une décision d'irrecevabilité de la demande de renouvellement de la marque au visa de l'article R.712-24 du code de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [X] saisit la cour d'une demande d'annulation du courrier de l'INPI du 30 août 2022 qu'il qualifie de « décision ».
La cour est par ailleurs saisie d'un second recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision du 26 septembre 2022 enregistré sous le numéro RG 22/18614 et qui est fixé pour être plaidé le 28 septembre 2023.
Pour autant, la cour constate que le courrier en date du 30 août 2022 tel que ci-dessus rappelé ne constitue pas une décision du directeur général de l'INPI susceptible de recours devant la cour d'appel en vertu de l'article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle mais un simple courrier en réponse à des observations, la décision déclarant irrecevable la demande de renouvellement de marque ayant été notifiée ultérieurement à M. [X].
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'INPI, la cour constate l'irrecevabilité du présent recours dont elle est saisie par M. [X].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de M. [X] à l'encontre du courrier de l'Institut national de la propriété industrielle du 30 août 2022,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à M. [X] et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 septembre 2023, sous le numéro 22/16172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.