Autres demandes en matière de baux commerciaux
Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/15292
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/15292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKQ7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Août 2022
Date de saisine : 14 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 17/02603 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 15 Juillet 2022
Appelante :
S.C.I. SCI DU ISMAIL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113389
Intimées :
S.A.R.L. FERAMI, représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque: E1624 - N° du dossier 1974
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT, représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20143036
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice Léautaud, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 20 août 2022, la société SCI DU ISMAIL a interjeté appel à l'encontre d'un jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a notamment :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial sur le local appartenant à la société SCI DU ISMAIL et occupé par la société FERAMI, situé à [Adresse 1], avec effet au 18 décembre 2016,
- Ordonné en conséquence à la société FERAMI de quitter les lieux loués,
- Dit qu'à défaut de départ volontaire, la société FERAMI pourra être expulsée (...),
- Condamné la société FERAMI à payer à la SCI DU ISMAIL la somme de 31.954,70 € à titre d'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016, sur la somme de 27.088,37 €,
- Condamné la société FERAMI à payer à la SCI DU ISMAIL une indemnité mensuelle d'occupation égale à 500€ outre toutes les taxes et charges exigibles conformément au bail expiré, et ce, à compter du 18 décembre 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
- Condamné la SCI DU ISMAIL à payer à la société Ferami la somme de 294.791 € à titre de dommages et intérêts; - Ordonné la compensation des condamnations prononcées au titre du paiement de l'arriéré locatif et des dommages et intérêts ;
- Rejeté la demande en garantie formulée par la SCI DU ISMAIL contre la société SEQUANO AMÉNAGEMENT ;
- Condamné la société SCI DU ISMAIL à payer à la société SEQUANO AMÉNAGEMENT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SCI DU ISMAIL du surplus de ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 17 février 2023, la société FERAMI a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de voir ordonner la radiation de la procédure en raison du défaut d'exécution de la décision déférée par l'appelante.
Dans ses ses dernières conclusions d'incident signifiées le 12 juin 2023, la société FERAMI demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter la société du ISMAEL de ses demandes
- Constater que la société FERAMI ne peut plus exploiter les locaux commerciaux à [Adresse 1] depuis 2016
- Constater que la société DU ISMAEL n'a délivré à la société FERAMI aucun acte d'huissier pour libérer les locaux
En tout état de cause,
- Donner acte à la société FERAMI qu'elle ne s'oppose pas à libérer les locaux [Adresse 1] et qu'elle remettra les clefs à la SCI DU ISMAEL à la personne et à l'adresse qu'elle lui indiquera; - Ordonner la radiation de l'affaire,
- Condamner la SCI DU ISMAIL à régler à la société FERAMI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI DU ISMAIL aux entiers dépens
Dans ses ses dernières conclusions d'incident signifiées le 11 septembre 2023, la SCI DU ISMAIL demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter la société FERAMI de toutes les demandes à l'encontre de la SCI DU ISMAIL,
- Condamner la société FERAMI à payer à la SCI DU ISMAIL une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société FERAMI aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d'incident signifiées le 17 mai 2023, la société SEQUANO AMÉNAGEMENT, ayant procédé à une préemption des locaux en cause, demande au conseiller de la mise en état de :
- Prendre acte de ce que la société SEQUANO AMENAGEMENT s'en rapporte à la décision à intervenir du conseiller de la mise en état.
A l'audience de plaidoirie devant le conseiller de la mise en état, la société FERAMI a indiqué qu'elle se désistait de sa demande de radiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il convient de donner acte à la société FERAMI de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation.
Il convient de réserver les demandes des parties quant aux frais irrépétibles et dépens de l'incident sur lesquelles il sera statué dans l'arrêt à rendre sur le fond,
Les parties ayant conclu au fond, il convient de fixer la date de clôture de l'instruction à l'audience de mise en état du 17 janvier 2024, la date des plaidoiries devant le conseiller rapporteur étant prévue le 19 février 2024 et d'établir un calendrier de procédure impératif dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Donne acte à la société FERAMI de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 janvier 2024 à 9 heures 30 pour prononcer de l'ordonnance de clôture (étant rappelé que les parties n'ont pas à se présenter à l'audience de mise en état qui se fait de façon dématérialisée, les messages RPVA des parties devant être adressés la veille avant midi, sauf rendez-vous judiciaire donné par le conseiller de la mise en état), fixe la date de plaidoirie devant le conseiller rapporteur le 19 février 2024 à 14 heures, et fixe aux parties le calendrier de procédure impératif suivant :
- conclusions en réponse éventuelles de la SCI DU ISMAIL avant le 30 octobre 2023,
- conclusions en réponse éventuelles des intimées avant le 30 novembre 2023,
- dernières conclusions de toutes les parties avant le 20 décembre 2023
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en matière de baux commerciaux
23/10/2026MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’art…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de provision pour loyers et charges, et clause pénale En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'oblig…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défau…
Autres demandes en matière de baux commerciaux
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Si, en application des articles 11 alinéa 2 et 138 d…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/15292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.