Demande en nullité de marque

Propriété industrielle : MarquesDemande en nullité de marque

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 septembre 2023
Numéro de rôle
22/15002
Formation
Pôle 5 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023

(n°126, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/15002 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CGJXO

Décision déférée à la Cour : décision du 06 juillet 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : NL21-0218 / 4611250 / LZE

REQUERANTE

Mme [Y] [D]

Née le 22 janvier 1991 à [Localité 8] (Algérie)

De nationalité française

Exerçant la profession d'adjointe de direction en commerce

Demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090

Assistée de Me Casey JOLY plaidant pour la SELARL ipSO, avocat au barreau de PARIS, toque L 0052

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Mme [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Maya LAHLOUH, avocate au barreau de PARIS, toque C 0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé le 5 août 2022 par Mme [Y] [D] contre la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté la demande en nullité qu'elle a formée le 25 octobre 2021 sur la base du nom commercial AR [Localité 7] et du nom de domaine arparis.fr contre la marque complexe 'AR COSMETICS' déposée le 2 janvier 2020 sous le n° 20/4611250 par Mme [B] [W].

Vu les conclusions déposées au greffe par Mme [Y] [D] le 4 novembre 2022 et notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses moyens, fins et conclusions ;

- réformer la décision de l'INPI n° NL21-0218/4611250 ;

Statuant de nouveau :

- confirmer en tant que de besoin la décision en ce qu'elle a dit irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [B] [W] ;

- dire que Mme [Y] [D] démontre l'usage antérieur réel et effectif sur le marché, tant du nom commercial AR [Localité 7] que du nom de domaine arparis.fr, dans les conditions de l'article L. 711-3 I 4° du code de la propriété intellectuelle ;

- dire qu'il y a un risque de confusion entre les signes en présence ;

- prononcer l'annulation partielle de l'enregistrement de marque français AR COSMETICS n°20 4 611 250 du 2 janvier 2020 pour les produits et services suivants : « savons, parfums, huiles essentielles ; lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté), chirurgie esthétique, services de salons de beauté, services de salon de coiffure ».

- ordonner l'inscription sur le registre des marques de cette nullité partielle de la marque AR COSMETICS n° 20 4 611 250 du 2 janvier 2020 pour les produits et services suivants : « savons, parfums, huiles essentielles ; lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté), chirurgie esthétique, services de salons de beauté, services de salon de coiffure », soit par les soins de l'INPI, soit par la partie la plus diligente.

- débouter, en tant que de besoin Mme [B] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Vu l'acte de signification en date du 20 octobre 2022 de la déclaration de recours et l'acte de signification en date du 9 novembre 2022 des premières conclusions de Mme [Y] [D] à Mme [B] [W].

Vu la constitution de Mme [B] [W] notifiée le 15 novembre 2022.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023 par Mme [B] [W].

Vu les observations déposées et notifiées le 19 avril 2023 par Mme [Y] [D] tendant à voir dire irrecevables comme tardives les conclusions de Mme [B] [W].

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 14 mars 2023 en vue de l'audience du 20 avril 2023.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [W]

Selon les dispositions de l'article R. 411-30, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, 'le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident'.

Mme [Y] [D] demanderesse au recours a remis ses conclusions au greffe le 4 novembre 2022. Mme [B] [W] n'ayant pas constitué avocat, elle lui a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier de justice remis à étude en date du 9 novembre 2022 ce en application des dispositions de l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle.

Mme [W], qui a ensuite constitué avocat, avait jusqu'au 9 février 2023 pour remettre ses conclusions en défense au greffe.

En conséquence, et ainsi que le soutient Mme [D], les conclusions de Mme [B] [W] déposées et notifiées le 19 avril 2023 doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond

La demande en nullité présentée au directeur général de l'INPI le 25 octobre 2021 de la marque semi figurative

déposée le 2 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 20/4611250, porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir les : 'lessives, préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons, parfums, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir, services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, services médicaux, services vétérinaires, services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté), assistance médicale, chirurgie esthétique, services hospitaliers, maisons médicalisées, services de maisons de convalescence, services de maisons de repos, services d'opticiens, services de médecine alternative, services de salons de beauté, services de salon de coiffure, toilettage d'animaux de compagnie, jardinage, services de jardiniers-paysagistes'.

Devant la cour, Mme [D] demande l'annulation partielle de cette marque pour les produits et services suivants : "savons, parfums, huiles essentielles ; lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté), chirurgie esthétique, services de salons de beauté, services de salon de coiffure".

Cette demande en nullité est fondée sur l'atteinte portée au nom commercial antérieur,

exploité en lien avec une activité dans le domaine des produits cosmétiques et au nom de domaine arparis.fr utilisé pour identifier un site Internet concernant des produits cosmétiques.

La décision déférée a rejeté cette demande de nullité aux motifs que la demanderesse échoue à démontrer un usage suffisant de son nom commercial au jour du dépôt de la marque critiquée et qu'elle ne justifie pas de l'antériorité de son nom de domaine faute d'exploitation effective de celui-ci antérieurement au dépôt de la marque arguée de nullité.

Selon les dispositions de l'article L. 711-3, I, 4° du code de la proprité intéllectuelle, "ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : .... un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; ...".

Ainsi que l'a justement rappelé le directeur général de l'INPI, pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque, un droit antérieur tel un nom commercial ou un nom de domaine doit être suffisamment caractérisé, c'est-à-dire effectivement et réellement présent sur son marché pertinent ce au moment du dépôt de la marque dont la nullité est sollicitée.

La marque arguée de nullité AR COSMETICS a été déposée le 2 janvier 2020.

Pour justifier d'un usage antérieur à titre de nom commercial du signe complexe AR [Localité 7] ci-avant représenté, Mme [D] fournit au débat :

- une facture concernant une recherche d'antériorités du 15 mai 2019 auprès de l'INPI et les résultats de cette recherche (pièce 6 et 7),

- une facture du 8 avril 2019 de la société Red concernant la création de l'identité visuelle et du logo AR [Localité 7] (pièce 10),

- des captures d'écran de pages Facebook AR [Localité 7] où figurent des posts effectués sur ce compte depuis le 2 août 2019 et l'annonce de l'identité visuelle du nom commercial le 16 octobre 2019 (pièce 16),

- une commande et facture de la société Nuances Impression des 24 et 29 octobre 2019 d'impressions quadri de l'identité visuelle AR [Localité 7] (pièces 4 et 5),

- huit factures de produits cosmétiques et particulièrement de produits capillaires à l'en-tête AR [Localité 7] (logo) des mois de novembre et décembre 2019 établies au nom de diverses personnes situées dans différents départements français (30, 33, 34, 80, 92 et 94) (pièce 3).

Il ressort notamment des factures ci-avant rappelées qu'antérieurement au dépôt de la marque AR COSMETICS, le signe complexe AR [Localité 7] était bien utilisé à titre de nom commercial pour distinguer un fonds de commerce spécialisé dans la vente de produits cosmétiques destinés au cheveu et notamment au "lissage brésilien" et que ce nom commercial n'a pas une portée seulement locale.

Néanmoins, il doit également être démontré que la durée et l'intensité de l'utilisation de ce signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs, les fournisseurs, les consommateurs et les concurrents est suffisamment significative.

Or, les préparatifs relatifs à l'adoption de ce nom commercial (recherches d'antériorités, créations d'identité visuelle, impressions quadri) qui sont internes à l'entité sont inopérants et ne peuvent être pris en considération.

Les quelques posts sur la page Facebook ARParisFrance, dont la fréquentation en 2019 est inconnue de la cour, au mois d'août 2019, l'annonce le 16 octobre suivant sur cette même page Facebook du lancement de la gamme AR Paris réservée aux professionnels et les 73 produits vendus en novembre et décembre 2019 objets des huit factures précitées sont insuffisants à caractériser un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires du nom commercial AR Paris, ce quand bien même les produits concernés sont des produits destinés au lissage brésilien qui présentent un certain coût.

C'est donc à raison que le directeur général de l'INPI a considéré que Mme [D] échouait à démontrer un usage suffisant du nom commercial invoqué au jour du dépôt de la marque contestée.

S'agissant du nom de domaine arparis.fr également invoqué à l'appui de l'action en nullité de la marque AR COSMETICS, il apparaît des éléments fournis au débat que ce nom de domaine a été réservé par Mme [D] le 28 août 2019 auprès de la société Ovh (pièce 13), et qu'il est mentionné sur les 8 factures éditées aux mois de novembre et décembre 2019 comme sur quatre factures datées du mois d'octobre 2021 (pièce 11). Sont également fournies deux copies d'écran du site arparis.fr qui ne comportent aucune date certaine (pièce 12) mais dont la requérante fixe la date au 25 octobre 2021, date également retenue par le directeur général de l'INPI dans sa décision, une facture de la société DGI Webline du 28 octobre 2019 adressée à Mme [D] portant sur la création d'un site web e-commerce sans plus de précision (pièce 17), un courriel de la société Ovh du 29 octobre 2019 indiquant que "l'installation de wordpress sur l'hébergement lié au nom de domaine arparis.fr a eu lieu avec succès..." (pièce 18), un rapport d'activité de ce nom de domaine (pièce 19), et une facture d'abonnement de la société Ovh du 28 octobre 2019 (pièce 20). Est également fourni un extrait Google Annalytics qui concerne "tous les comptes brasil distributeur" et "toutes les données du site" sans plus de précision, sur la période du 31 mars au 31 décembre 2019 (pièce 21) sans que la cour ne puisse toutefois rattacher cette analyse au site arparis.fr avec certitude et donc retenir cette pièce comme probante.

A supposer que les éléments fournis à la cour établissent une exploitation du nom de domaine arparis.fr pour désigner un site marchand de produits cosmétiques de coiffage type lissage brésilien destinés aux professionnels, ce dès le mois de novembre 2019, ceux-ci montrent que l'exploitation du nom de domaine a été de courte durée avant le dépôt de la marque contestée et que l'activité du site reste confidentielle (73 inscriptions sur la période du 1er juillet 2019 au 29 février 2020) et sont donc insuffisantes à caractériser un usage significatif dans la vie des affaires du nom de domaine arparis.fr auprès de ses destinataires pour faire droit à la demande de nullité de la marque AR COSMETICS déposée le 2 janvier 2020.

Au vu de ce qui précède la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision rendu le 6 juillet 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2023, sous le numéro 22/15002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.