Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 septembre 2023
Numéro de rôle
22/14649
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14649 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI3H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00745

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. BARTNUTRISPORT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante (Signification de la déclaration d'appel en date du 03 octobre 2022, procès verbal de recherches articles 659 CPC a été dressé le 03 octobre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. M.Marc BAILLY, Président, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2022, la société Franfinance a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Créteil rendu le 8 mars 2022 dans l'instance l'opposant à la société Bartnutrisport, en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en sa demande et condamnée aux dépens.

****

La société Bartnutrisport n'a pas constitué avocat, pour avoir été intimée selon les prévisions de l'article 659 du code de procédure civile.

La procédure d'appel a été clôturée le 23 mai 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2022 l'appelant

présente ainsi ses demandes à la cour :

'Vu les dispositions des articles L. 313-15, devenu L. 314-10, R. 313-12 devenu R. 314-19, et R. 313-13, devenu R. 314-20, du Code de la Consommation,

Vu les dispositions des articles L. 311-24, devenu L. 312-39, et D. 311-6, devenu D. 312-16, du Code de la consommation,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces justificatives versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

Il est demandé à la Cour d'Appel de :

Dire la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 08 mars 2022 en ce qu'il a débouté la Société FRANFINANCE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société BARTNUTRISPORT ;

Et statuant à nouveau :

Condamner la Société BARTNUTRISPORT à payer à la Société FRANFINANCE une somme de 10.430,80 Euros avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure, soit le 22 février 2021, jusqu'au jour du parfait paiement ;

Condamner la Société BARTNUTRISPORT à verser à la Société FRANFINANCE la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société BARTNUTRISPORT en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie MÜH, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 20 juin 2017, la société Bartnutrisport, sise [Adresse 1], a conclu avec la Société générale une convention de trésorerie courante portant sur une ouverture de crédit à durée indéterminée d'un montant de 30 000 euros, utilisable par le débit du compte courant ouvert sous le numéro 00027000490 dans les livres de la Société générale, agence de [Localité 5] Centre - pièce n°2. Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2019, la Société générale a notifié à la société Bartnutrisport la dénonciation de la convention de trésorerie et la clôture du compte courant au terme d'un délai de 60 jours, soit au 18 janvier 2020 - pièce n°5-1.

Selon bordereau daté du 2 novembre 2020, la Société générale a cédé sa créance à la société Franfinance, puis elle a notifié à la société Bartnutrisport cet acte de cession de créance, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, le 4 mars 2021 (pli non retiré) - pièces n°4-1 et 4-2.

En l'absence de règlement de la part de la société Bartnutrisport, cette dernière a été mise en demeure de payer les sommes dues, par courrier recommandé en date du 22 février 2021- pièce n°5-2.

Ces diligences étant restées vaines, par exploit en date du 14 juin 2021, la société Franfinance a fait assigner la société Bartnutrisport devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 430,80 euros avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure, soit le 22 février 2021, jusqu'au jour du parfait paiement, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'acte de signification del'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux prévisions de l'article 559 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal a estimé que n'était pas rapportée la preuve de la notification de la cession à la société Franfinance, de la créance que la Société Générale détenait sur la société Bartnutrisport suite à la rupture de son concours bancaire au titre du compte courant de la société, ni que la société Bartnutrisport en ait pris acte. Au visa de l'article 1324 du code de civil ' 'La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'' le premier juge a donc retenu que la créance cédée était inopposable à la société Bartnutrisport, et que par conséquent, la demande en paiement de la société Franfinance était irrecevable.

Pour critiquer la solution retenue, l'appelant fait valoir que selon la jurisprudence précisant les modalités par lesquelles la cession de créance peut valablement être notifiée et donc rendue opposable au débiteur, l'opposabilité peut résulter de tout acte de procédure informant le débiteur de manière précise de la cession : il peut s'agir d'une assignation (Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 1987, Bull civ IV n° 251) ou de conclusions (Cass. Civ. 1ère, 8 octobre 1980, Bull civ n° 249). La Cour de cassation a eu maintes fois l'occasion de rappeler la validité d'une telle notification par acte de procédure : 'Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions signifiées le 24 juin 2005 contenaient les éléments nécessaires à une exacte information de la société Chiarella quant au transfert de la créance alléguée par la société R2C, venant aux droits de la société Bec constructions, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la signification de la cession de créance effectuée par voie de conclusions était régulière' - (Cass. Civ. 3ème, 7 mai 2014, 13-10.323, produit).

En l'espèce, la cession de la créance de 10 374,31 euros détenue sur la société Bartnutrisport, intervenue entre la Société générale et la société Franfinance, du 2 novembre 2020, a été valablement régularisée par écrit, de sorte que sa régularité ne saurait être contestée - pièce n°4-1. Cette cession a par la suite été notifiée à la société Bartnutrisport, par courrier recommandé émanant de l'étude d'huissier [N]-[B], huissiers associés, en date du 4 mars 2021. Le courrier a été avisé à la société Bartnutrisport, destinataire, le 5 mars 2021, un avis de passage ayant été laissé - pièce n°4-2. Cet acte de cession a, une nouvelle fois, été notifié à la société Bartnutrisport, par assignation en date du 14 juin 2021- l'acte de cession de créance était listé en pièce n°4 du bordereau annexé à l'assignation. Cette assignation a régulièrement été délivrée, selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile.

En conséquence, la cession de créance de 10 374,31 euros détenue sur la société Bartnutrisport, entre la Société générale et la société Franfinance, en date du 2 novembre 2020, est parfaitement opposable à la société Bartnutrisport, et la Société Franfinance est donc fondée à agir à l'encontre de cette dernière sur la base de ladite cession, et à réclamer la condamnation de la société Bartnutrisport à lui payer la somme de 10 430,80 euros avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure, soit le 22 février 2021, jusqu'au jour du parfait paiement.

Sur ce,

La société Franfinance justifie avoir acquis du créancier cédant - Société générale - la créance de celui-ci au titre du 'crédit consenti par Société générale' à la société Bartnutrisport - débiteur cédé - d'un montant de 10 374,31 euros.

Elle justifie également, pleinement, de l'ensemble des diligences qu'elle indique avoir effectuées, ci-dessus exposées, s'agissant de la notification de la cession de créance, dès lors parfaitement régulière, et par conséquent, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, opposable à la société Bartnutrisport.

Par conséquent la société Bartnutrisport doit être condamnée, conformément à la demande de la société Franfinance, à payer à cette dernière, la somme de 10 430,80 euros portant intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, 22 février 2021, sur la somme de 10 374,31 euros, outre celle, réclamée, de 2 000 euros, que l'équité commande de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Bartnutrisport à payer à la société Franfinance :

' la somme de 10 430,80 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 sur la somme de 10 374,31 euros,

' la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Bartnutrisport aux entiers dépens de l'instance et admet Maître Sophie Muh, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 22/14649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.