Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/13851
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/13851 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Juillet 2022
Date de saisine : 19 Août 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 18/12220 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 01 Juin 2022
Appelante :
Madame [G] [W] DONT LE NOM D'USAGE EST [W] [B] chef d'entreprise, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113336
Intimés :
Maître [Z] [X], représenté par Me Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
Monsieur [T] [F]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement du 1er juin 2022, Mme [G] [W] [B] a été déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [X], son ancien avocat et M. [T] [F] son ex-beau-frère.
Mme [G] [W] [B] a fait appel de cette décision, le 20 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 20 avril 2023, Mme [G] [W] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer irrecevables car tardives les conclusions d'intimé notifiées par M. [X] le 24 janvier 2023,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe et notifiées le 25 mai 2023, M. [Z] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'il ne saurait s'opposer à l'application de l'article 914 du code de procédure civile,
-renvoyer l'affaire au fond pour qu'il soit statué conformément à l'article 472 du code de procédure civile,
- débouter Mme [W] [B] de sa demande de condamnation au dépens.
M. [T] [F] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Mme [W] [B] soutient que M. [X] avait un délai pour conclure expirant le 20 janvier 2023 et que ses conclusions notifiées à la cour et aux parties le 24 janvier 2023 sont irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
M. [X] reconnaît qu'il a notifié ses conclusions d'intimé avec 4 jours de retard mais demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
M. [X] a constitué avocat le 14 octobre 2022 et Mme [W] [B] lui a notifié ses conclusions d'appelant le 20 octobre suivant. Il avait donc un délai de trois mois pour conclure lequel a expiré le 20 janvier 2023 de sorte que ses conclusions notifiées le 24 janvier 2023 doivent être déclarées irrecevables.
Succombant, M. [X] est condamné aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de M. [Z] [X] notifiées le 24 janvier 2023,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 05 septembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 22/13851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.