Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/12986
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/12986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEWV
Décision déférée à la cour
Jugement du 28 juin 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/03367
APPELANTE
S.A.S. DDO CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon procès-verbal du 3 mars 2022, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société DDO Constructions détenus auprès de la Caisse d'épargne d'Île-de-France pour avoir paiement de la somme totale de 316.002,59 euros, en vertu d'une contrainte du 21 juin 2021 signifiée le 20 septembre 2021. Cette saisie, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 199.155,02 euros, a été dénoncée à la société DDO Constructions le 9 mars 2022.
Par acte d'huissier du 8 avril 2022, la société DDO Constructions a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 28 juin 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la contestation par la société DDO Constructions de la saisie-attribution ;
débouté la société DDO Constructions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société DDO Constructions à payer la somme de 1.500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, si la société DDO Constructions produisait la lettre de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier instrumentaire accompagnée de l'accusé réception daté du 13 avril 2022, elle ne rapportait pas la preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier saisissant dans les délais prescrits par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, faute d'avoir communiqué le récépissé du dépôt de la lettre recommandée ou un autre élément permettant de justifier de la date d'envoi de la lettre de dénonciation de la contestation.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la société DDO Constructions a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 octobre 2022, la société DDO Constructions demande à la cour de :
infirmer le jugement du 28 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
dire et juger recevable et régulière la contestation de la saisie-attribution ;
dire et juger que le procès-verbal de signification de la contrainte du 20 septembre 2021 est nul pour ne pas avoir été signifié à l'adresse de son siège social et pour avoir violé les dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale en ne mentionnant pas l'adresse du tribunal compétent pour recevoir l'opposition à contrainte ;
En conséquence,
dire et juger que le délai d'opposition à contrainte n'a pas couru ;
dire et juger que la contrainte du 21 janvier 2021 ne pourra servir de titre exécutoire à la saisie-attribution ;
dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
En tout état de cause,
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient que :
la procédure de contestation de la saisie-attribution est régulière au regard des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution en considération des affirmations de l'huissier de justice ayant adressé la lettre recommandée s'agissant de la date de celle-ci, de la position de l'URSSAF qui reconnaît que la procédure est parfaitement régulière et du fait qu'elle communique désormais le récépissé de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'huissier instrumentaire ayant pratiqué la saisie, confirmant l'envoi de la lettre recommandée le 8 avril 2022, ainsi que la preuve de ce dépôt auprès des services postaux ;
la signification de la contrainte est nulle puisqu'elle a été effectuée à une adresse qui n'était plus son siège social depuis plus de deux ans, ce qui l'a empêchée de pouvoir valablement former opposition dans le délai légal, et qu'elle comporte une erreur s'agissant de l'adresse du tribunal compétent pour recevoir l'opposition à contrainte, ce qui a pour conséquence de ne pas avoir fait courir le délai d'opposition à contrainte ;
la signification de la contrainte étant nulle, la saisie-attribution est elle-même nulle car comme n'étant fondée sur aucun titre exécutoire, ce qui justifie d'ordonner sa mainlevée.
Par dernières conclusions du 7 juin 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :
confirmer le jugement du 29 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société DDO Constructions aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur la recevabilité de la contestation ;
Dans l'hypothèse où la recevabilité de la contestation serait retenue,
débouter la société DDO Constructions de l'ensemble de ses demandes ;
valider la saisie-attribution ;
En tout état de cause :
condamner la société DDO Constructions au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
la contestation de la saisie-attribution est recevable car la société DDO Constructions justifie avoir fait délivrer son assignation le 8 avril 2022, soit dans le mois de la dénonciation de la saisie, et avoir procédé à sa dénonciation auprès de l'huissier instrumentaire à la même date ;
la signification de la contrainte est valide malgré le transfert du siège social dont elle n'a pas été avisée puisque l'acte a été remis au directeur marketing de la société DDO Constructions, qui s'est déclaré habilité, à l'adresse de l'ancien siège social, de sorte que la contrainte est, à défaut d'opposition formée par la société DDO Constructions, devenue définitive et justifie la mesure d'exécution forcée diligentée pour le recouvrement de sa créance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d'irrecevabilité, dénoncées le jour même de l'assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la société DDO Constructions produit la lettre recommandée de son huissier de justice, datée du 8 avril 2022, dénonçant à l'huissier instrumentaire l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le jour même, ainsi que l'accusé réception qui montre que la lettre a été reçue le 13 avril 2022.
A hauteur d'appel, elle produit également la preuve de dépôt de la lettre remis par les services postaux qui montre que la lettre a été envoyée le 8 avril 2022, date du tampon de la poste, soit le jour de délivrance de l'assignation.
La société DDO Constructions apportant la preuve, devant la cour, que sa contestation de la saisie-attribution a bien été dénoncée à l'huissier instrumentaire dans les délais prescrits par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation et de la déclarer recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il résulte de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et conditions réglementaires, tous les effets d'un jugement.
Il résulte de l'article R.133-3 du même code que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de notification ou de signification d'une contrainte du délai d'opposition à contrainte, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (civ, 2e, 21 juin 2018, n°17-16.441).
L'article 654 du code de procédure civile dispose :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
En l'espèce, la saisie-attribution du 3 mars 2022 est pratiquée en vertu d'une contrainte du directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais en date du 21 janvier 2021. L'intimée produit cette contrainte et sa signification à la société DDO Constructions en date du 20 septembre 2021.
Selon cet acte d'huissier, la signification a été faite à personne morale, par remise de l'acte à M. [S] [J], employé qui a déclaré être habilité à recevoir la copie, rencontré par l'huissier au [Adresse 3]. Il est également mentionné dans l'acte que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal judiciaire pôle social de Nanterre (92).
La société DDO Constructions apporte la preuve qu'elle a modifié son siège social le 1er juin 2019 et l'a transféré du [Adresse 3] au [Adresse 4], transfert qui a été enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Créteil le 29 août 2019.
L'URSSAF apporte la preuve que la société DDO Constructions a plusieurs établissements et qu'elle en a toujours un au [Adresse 3], et que M. [S] [J] est directeur des achats et directeur marketing.
Ainsi, même si la signification n'a pas été effectuée au nouveau siège social, elle a été faite faite à une personne habilitée, donc à personne morale.
En revanche, il est constant que du fait du changement de siège social, le tribunal compétent pour former opposition n'était pas celui de Nanterre, mais celui de Créteil.
L'URSSAF ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'ait pas été personnellement avisée de cette modification, dès lors qu'il appartenait à son huissier de justice, avant de procéder à une signification à une personne morale, de lever un extrait kbis actualisé, lequel mentionnait le nouveau siège social.
Il en résulte que l'acte de signification contient une erreur sur le tribunal désigné pour former opposition, de sorte que le délai d'opposition n'a pas couru. Il s'en suit que la contrainte n'est pas exécutoire, si bien que la saisie-attribution n'est pas valable.
Il convient donc d'annuler la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande d'infirmer les dispositions accessoires du jugement et de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution du 3 mars 2022 formée par la SAS DDO Constructions,
DIT que le délai d'opposition à contrainte n'a pas couru et que la contrainte du 21 juin 2021 signifiée à la SAS DDO Constructions le 20 septembre 2021 n'est pas exécutoire,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne Ile de France par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au préjudice de la SAS DDO Constructions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/12986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.