Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
21/22145
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22145 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3UE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/05914

APPELANTE

Madame [M] [P] née [U]

Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (09)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 319,

INTIMÉS

Monsieur [F] [P]

Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (78)

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 5] (BELGIQUE)

Non représenté (Acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en date du 22 février 2022 - Attestation d'accomplissement de la signification ou de la notification des actes en date du 10 mars 2022)

S.A. CRÉDIT LOGEMENT

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Marc BAILLY, président de chambre

Monsieur Vincent BRAUD, président de chambre

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Yulia TREFILOVA, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris :

' a condamné Mme [M] [U] (épouse [P]) et M. [F] [P], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 116 664,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,

' a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

' a débouté Mme [M] [U] de sa demande de délais de paiement,

' a condamné Mme [M] [U] et M. [F] [P], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' a condamné Mme [M] [U] et M. [F] [P] solidairement aux dépens,

' a rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge de Mme [M] [U] et M. [F] [P],dans les conditions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

' a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2021, en intimant la société Crédit Logement et M. [P].

L'appelant a conclu sur le fond, en dernier lieu, le 20 septembre 2022. Les conclusions d'intimé ont été communiquées par la société Crédit Logement le 20 mai 2022. M. [P] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2023 à 9 heures.

L'appelant, par dernières conclusions communiquées par voie numérisée le 4 septembre 2023, a déclaré se désister de son appel, les parties s'étant rapprochées et étant parvenues à un accord. L'intimé constitué, le même jour et par le même moyen, a dit accepter ce désistement. .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [U] et son acceptation par l'intimé, la société Crédit Logement. M. [P], lui aussi intimé, n'ayant pas conclu sur le fond, faute d'avoir constitué avocat, le désistement est parfait sans qu'il y ait lieu de recueillir son acceptation.

Suivant leur accord il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel [par dérogation aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile], et de dire que chacune supportera ses propres frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [M] [U] ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 21/22145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/22145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.