Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 septembre 2023
Numéro de rôle
21/19832
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
852 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVIY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY

- RG n° 21/00158

APPELANT

Monsieur [P] [D] né le 13 Avril 1969 à [Localité 17] ([Localité 9])

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté assisté de Me Bertrand COUETTE de la SELARL CBC AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E1598

INTIMÉS

Madame [B] [U] [J] née le 15 Avril 1936 à [Localité 11] ([Localité 9])

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326 assistée d Me Marc MONTI de la société IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, toque : T 34

Monsieur [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date d u 19 janvier 2022 à destinataire

Madame [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 2022 à étude conformément aux articles 656, 658, du CPC

S.C.I. LA PRAIRIE immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 444 168 496, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 10]

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 2022 à étude conformément aux articles 656, 658, du CPC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Claude CRETON, président de chambre

Corinne JACQUEMIN- LAGACHE, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 16 juin 2023 puis le 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE conseillère faisant fonction de président de chambre pour le président empêché et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a  :

- dit que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] dont est propriétaire Mme [B] [J] est enclavée ;

- fixé l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie ce fonds conformément aux constatations et à la proposition de l'expert judiciaire comme s'exerçant via le chemin stabilisé d'une largeur de 2,80 mètres sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant respectivement à M. [F] [M] et Mme [Y] [N], venant aux droits de [S] [M], la SCI La Prairie et M. [P] [D] ;

- condamné M. [P] [D] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Mme [J] invoque principalement l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'absence de saisie de la cour d'appel. Subsidiairement, Elle conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] conteste l'état d'enclavement de la parcelle de Mme [J] et conclut au rejet de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande à la cour de fixer l'assiette de la servitude sur la parcelle [Cadastre 14] afin d'éviter un cheminement par la parcelle [Cadastre 13].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel de M. [D] porte seulement la mention 'Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions' sans préciser les chefs de jugement qu'elle entend soumette à la cour ; que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige, portant sur la constatation de l'état d'enclavement de la parcelle de Mme [J] et la fixation de l'assiette de la servitude de passage, n'est pas indivisible ; qu'il en résulte l'absence d'effet dévolutif de l'appel, entraînant l'absence de saisine de la cour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Constate l'absence de saisine de la cour ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros ;

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Frahier Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 21/19832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/19832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.