Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Bail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
21/16870
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 21/16870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMFR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2021

Date de saisine : 27 Septembre 2021

Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Décision attaquée : n° 18/05965 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 14 Septembre 2021

Appelante :

Association ASSOCIATION FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Intimée :

S.A.R.L. HOTEL DE LATOUR MAUBOURG ERRATUM - timbre fiscal omis dans le premier message de constitution, représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque: G0129

Société SOCIETE CIVILE FINANCIERE CHATEL, représentée par Me Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

ORDONNANCE RECTIFICATIVE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Par acte du 16 mai 2006, la société Clerc aujourd'hui dénommée hôtel de Latour-Maubourg a pris à bail, auprès de Monsieur [P] [R] aux droits duquel est venue l'association cultuelle fraternité sacerdotale Saint Pie X, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].

Par acte du 7 février 2018, la société locataire a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er mars 2018 et, par acte du 27 février 2018, la fraternité sacerdotale Saint Pie X a proposé la fixation d'un loyer annuel de 270.000€ à compter du 1er mars 2018.

Sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 14 septembre 2021, a notamment fixé le montant du loyer annuel du bail renouvelé au 1er mars 2018 à 94.620€, hors taxes et hors charges.

Par déclaration du 24 septembre 2021, l'association fraternité sacerdotale Saint Pie X a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société hôtel de Latour-Maubourg.

Au cours de la procédure d'appel, la fraternité sacerdotale Saint Pie X a vendu le bien immobilier à la société civile financière Châtel par acte du 19 novembre 2021. L'acquéreur, en sa qualité de nouveau bailleur, a exercé son droit d'option par acte du 25 novembre 2021.

La société civile financière Chatel est intervenue volontairement à l'instance d'appel par des conclusions signifiées le 2 décembre 2021.

Par des conclusions notifiées le 24 mars 2022, la société hôtel de Latour-Maubourg a saisi le conseiller de la mise en état notamment d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables l'appel interjeté par l'association cultuelle fraternité sacerdotale Saint Pie X et l'intervention volontaire de la société civile financière Chatel, de déclarer irrecevables la demande nouvelle en fixation d'une indemnité d'occupation formée par l'association cultuelle

fraternité sacerdotale Saint Pie X et la société civile financière Chatel.

Par des conclusions notifiées le 11 mai 2022, l'association cultuelle fraternité sacerdotale Saint Pie X a demandé notamment de constater qu'elle n'est plus bailleur depuis la vente du bien immobilier le 19 novembre 2021 à la société civile financière Chatel, laquelle a exercé son droit d'option le 25 novembre 2021, de déclarer que l'appel s'éteint accessoirement à l'action et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance, de déclarer néanmoins irrecevable l'intervention volontaire de la société civile financière Chatel, de rejeter les prétentions de la société hôtel de Latour-Maubourg et, subsidiairement, condamner la société civile financière Chatel à la garantir de toute éventuelle condamnation.

Par des conclusions notifiées le 4 mai 2022, la société civile financière Chatel a demandé le rejet des exceptions d'irrecevabilité de l'appel et de son intervention volontaire à l'instance, de déclarer nulles et de nul effet les conclusions de l'association cultuelle fraternité sacerdotale Saint Pie X qui n'a plus qualité ni intérêt pour figurer dans la procédure, d'ordonner la mise hors de cause de cette association, de la condamner cependant à la garantir de toutes les conséquences de son intervention dans la procédure et, notamment, des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'incident de mise en état.

Par ordonnance en date du 15 juin 2022 a débouté la société hôtel de la Tour Maubourg de toutes ses prétentions, rejeté les exceptions de nullité et fin de non-recevoir, débouté les parties de toutes leurs autres prétentions, dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés à l'occasion de l'incident de mise en état.

Par requête déposée le 6 décembre 2022, la société Hôtel Latour Maubourg a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir rectifier l'ordonnance du 15 juin 2022 en mentionnant au dispositif de la décision :

« Déclarer irrecevables les demandes nouvelles tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation ».

Au soutien de sa requête, l'intimée au principal expose que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société Financière Chatel en ce qu'elles constituent une demande radicalement nouvelle, qui ne tend pas aux mêmes fins, n'est ni l'accessoire, ni le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, qu'elle est sans lien avec l'effet dévolutif de l'appel et qu'elle relève donc de la compétence du conseiller de la mise en état pour en juger.

Interrogée, par courrier en date du 9 juin 2023, l'association cultuelle fraternité sacerdotale Saint Pie X s'en est rapportée à justice quant aux mérites de la requête présentée.

Interrogée, par conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2023, la société Financière Chatel a conclu au rejet de la demande et au maintien du dispositif en l'état.

Au soutien de sa demande, la société Financière Chatel considère qu'au regard des termes de l'avis de la Cour de Cassation en date du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel. En conséquence, le conseiller de la mise en état outrepasse ses pouvoirs en statuant sur cette question. En toute hypothèse, en l'espèce, la premier juge était saisi du litige concernant la fixation du prix du loyer renouvelé. Ce litige porte en germe la possibilité de soumettre des nouvelles nouvelles qui résulterait de l'exercice du droit d'option par le bailleur. Ainsi, la demande de voir fixer l'indemnité d'occupation n'était pas nouvelle et se trouvait implicitement incluse dans celles présentées au premier juge.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Est donc réparable toute erreur involontaire, résultant d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une défaillance

intellectuelle passagère du juge, qui trahit son intention et qui aboutit à la traduction inexacte d'un raisonnement exact et donc à un résultat qui n'a pas été recherché par lui.

Les moyens soulevés par la société Financière Chatel sont inopérant s'agissant d'une requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle ne peut avoir pour objet de se prononcer sur les pouvoirs du conseilleir de la mise en état dans l'examen des demandes dont il était saisi, qui n'ont pas été contestés devant la cour dans le cadre d'un déféré de la décision.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles de la société Financière Chatel, le conseiller de la mise en état a rappelé les termes de l'article 564 du code de procédure civile et en a déduit que :

« La demande tendant à la condamnation de la société locataire à payer une indemnité d'occupation au titre de son droit au maintien dans les lieux, et aux fins d'expertise de son préjudice, est radicalement nouvelle. Ces prétentions ne tendent en effet pas aux mêmes fins, et elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la fraternité sacerdotale Saint Pie X, sans lien avec l'effet dévolutif de l'appel, relève en l'espèce de la compétence du conseiller de la mise en état.

Or, l'exercice du droit d'option n'est pas assimilable à la survenance d'un fait, puisqu'il s'agit de l'exercice d'un droit.

Les prétentions litigieuses introduisent un litige radicalement nouveau. Elles sont irrecevables. »

Les erreurs ou omissions matérielles doivent être réparées « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». La volonté de l'auteur de la décision initiale peut être recherchée dans les motifs du jugement.

Or, ce sont par des termes clairs et précis que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation formées par la société Financière Chatel aux motifs que ces 'prétentions ne tendent en effet pas aux mêmes fins, et elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge', lequel est saisi en sa qualité de juge des loyers commerciaux du litige relatif à la fixation du montant du loyer renouvellé, sans toutefois que l'irrecevabilité prononcée n'ait été, par pure erreur matérielle, reportée au dispositif de l'ordonnance l'irrecevabilité.

Ainsi, le dispositif de la décision n'exprime ni le sens de celle-ci, ni la volonté du magistrat qui par motifs détaillés a explicité le raisonnement juridique le conduisant à rejeter la demande nouvelle en cause d'appel de la Foncière Chatel.

Le dispositif existant trahit son intention et aboutit au résultat contraire de la volonté du conseiller de la mise en état.

Il sera donc fait droit à la requête et le dispositif de l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 sera modifiée selon les termes du dispositif ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Le conseiller de la mise en état,

Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 sous le numéro de RG 21/16870 ;

Disons que le dispositif de l'ordonnance sera ainsi complété :

« Déclarons irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société Financière Chatel tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation » ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Paris, le 21 Septembre 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 21/16870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.