Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00962
Formation
HO-recours JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

ORDONNANCE N° 73

N° RG 23/00962 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6NN

[S]

ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Madame Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Mme [O] [S]

née le 27 Février 1993 à [Localité 1]

de nationalité Française

Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NÎMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressée sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu la notification en date du 05 septembre 2023 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [O] [S] en date du 21 Septembre 2023, cachet de la poste faisant foi, et reçu à la cour d'appel le 22 Septembre 2023,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 26 septembre 2023 ;

Vu l'absence d'observations de parties ;

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 août 2023, en urgence, par Monsieur le Directeur du centre hospitalier du CHU de [Localité 2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [O] [S] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], direction de la psychiatrie, le 30 août 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 05 septembre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [O] [S] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 22 septembre 2023 ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 26 septembre 2023 tendant à voir déclarer l'appel de Madame [O] [S] irrecevable en raison du dépassement du délai de recours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Madame [O] [S] a fait appel le 22 septembre 2023 d'une décision du juge des libertés et de la détention en date du 05 septembre 2023, notifiée le jour même, soit plus de dix jours après.

En l'espèce, l'appel est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [O] [S] ;

Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

La présente décision a été signée par Madame Alexandra BERGER, Conseillère, magistrat désigné par M. le premier président et par Madame Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 28 Septembre 2023

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le tiers

L'avocat

RECEPISSE A RENVOYER PAR TELECOPIE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 23/00962 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6NN /[S]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFCATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/00962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.