Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00904
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00904 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYB

CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS

09 décembre 2021 RG :21/00188

[I]

C/

[M]

[M]

Grosse délivrée

le

à Me Demoly

Me Reboul

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 09 Décembre 2021, N°21/00188

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [I]

née le 20 Juillet 1985 à LA MURE (38)

Résidence LE GOULEYON

07600 VALS LES BAINS

Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000702 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [C] [M]

né le 08 Juin 1967 à AUBENAS (07200)

40, Pré de la Fontaine

07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS

Représenté par Me Isabelle REBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Madame [Z] [M]

née le 14 Janvier 1974 à ORANGE (Vaucluse) (84)

40, Pré de la Fontaine

07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS

Représentée par Me Isabelle REBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte sous-seing-privé en date du 23 mars 2016, M.[C] [M] et Mme [Z] [M] (les époux [M]) ont donné à bail à Mme [B] [I] un logement en copropriété, sis à Vals les Bains (07) résidence le Gouleyron , moyennant un loyer de 410 euros hors charges.

Par acte d'huissier signifié le 22 septembre 2020, Mme[I] a fait assigner ses bailleurs en invoquant l'indécence du logement ainsi que les nuisances sonores provenant de l'activité au sous-sol de la société Miniwatts, exploitant une micro-centrale hydroélectrique.

Par jugement prononcé le 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Privas a :

- condamné les époux [M] à payer à Mme[I] la somme de 530 euros au titre de son préjudice de jouissance

- débouté Mme[I] de ses autres demandes

Par déclaration effectuée le 7 mars 2022, Mme[I] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 30 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 530 euros son préjudice de jouissance et l'a déboutée de ses autres demandes

- condamner les époux [M] à lui verser

* la somme de 1.519,96 euros au titre des frais d'électricité

* celle de 4.920 euros au titre de la réduction de loyer

* celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante prétend que l'appartement est mal isolé et difficile à chauffer, de sorte que ses factures électriques sont exorbitantes. Elle fait valoir par ailleurs les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la micro-centrale.

Suivant conclusions notifiées le 23 août 2022, les époux [M] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement

- y ajoutant condamner Mme[I] à leur payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés prétendent que depuis de nombreuses années, ils se sont associés aux démarches entreprises pour trouver une solution aux nuisances sonores générées par la société Miniwatts. Ils soutiennent avoir mis tout en oeuvre au sein de la copropriété pour parfaire l'isolation thermique de l'immeuble.

La clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur les demandes indemnitaires de la locataire

Au titre de l'indécence du logement

Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des occupants.

L'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise que le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal.

En l'espèce, par mail du 11 juillet 2019, Mme [I], après avoir reçu des factures d'électricité qu'elle estimait exorbitantes, a alerté ses bailleurs sur la nécessité de réaliser des travaux d'isolation thermique.

Le 8 octobre 2019, l'organisme de rénovation urbaine de communes des bassins d'Aubenas établissait un rapport mentionnant que :

- les murs du logement ne présentent pas d'isolation thermique adaptée, la porte d'entrée présente des traces de bricolage pour colmater une étanchéité à l'air insuffisante.

- le système de chauffage dans le logement est inadapté aux caractéristiques du logement(les convecteurs ne disposant pas d'une taille suffisante).

A la suite de ce rapport, les bailleurs ont fait procéder au changement de la porte d'entrée et des radiateurs, ainsi qu'il résulte du diagnostic dressé le 7 janvier 2020.

Le 17 janvier 2020, l'organisme de rénovation urbaine a confirmé le caractère satisfactoire des travaux réalisés.

Mme [I] est bien fondée à réclamer une indemnisation au titre de l'indécence du logement au regard de l'insuffisance de chauffage et d'isolation mais son préjudice de jouissance doit être circonscrit à une période de six mois démarrant le jour de sa réclamation (soit le 11 juillet 2019) jusqu'à la réalisation des travaux satisfactoires (le 7 janvier 2020).

Le premier juge a fait une appréciation pertinente des faits en modulant le préjudice subi en fonction des mois concernés, le majorant pendant la période hivernale.

Il y a donc lieu de confirmer le quantum retenu par le premier juge sur cette base, soit la somme de 530 euros.

Mme [I] qui ne produit pas les factures de consommation réelle d'électricité pour la période considérée, pas davantage qu'en première instance, n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation au titre de la surconsommation électrique.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a l'a déboutée de cette demande.

Au titre des nuisances sonores

Selon l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par des voies de fait à sa jouissance, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

En l'espèce, Mme [I] se plaint des nuisances sonores générées par un copropriétaire exploitant une micro-centrale au sous-sol de la résidence.

Cet occupant étant un tiers au sens de l'article 1725 du code civil, les bailleurs ne sont pas tenus le trouble de jouissance subi par Mme [I] du fait de l'activité de ce tiers.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu qui a rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [I] à ce titre.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [I] qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne Mme [B] [I] à payer à M. [D] [M] et Mme [Z] [M], pris ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [B] [I] aux dépens d'appel, recouverts comme en matière d'aide juridictionnelle

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/00904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.