Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00208
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 245 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKBG

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 décembre 2021 RG :20/03216

[W]

C/

S.A. CNP ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à Me Largier

SCP RD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Décembre 2021, N°20/03216

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [W] [F] épouse [G]

née le 28 Novembre 1958 à Maroc

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Laure LARGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. CNP ASSURANCES SA au capital de 686 618 477,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Le 15 juillet 2015, Mme [W] [F] épouse [G] (Mme [G]) a adhéré à un contrat d'assurance groupe proposé par la CNP Assurances, garantissant les risques PTIA (Décès, perte totale et irréversible d'Autonomie) et ITT (incapacité temporaire totale), en couverture d'un prêt immobilier contracté auprès du Crédit Agricole.

Le 26 août 2016, Mme [G] s'est vu notifier un titre de pension d'invalidité de catégorie 2.

Le 20 décembre 2016, la médecine du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste d'agent de service, aucun aménagement de poste ni de reclassement n'étant possible dans l'entreprise.

La CNP Assurances a refusé sa garantie.

Le 4 juin 2020, Mme [G] a fait assigner la CNP Assurances aux fins d'obtenir au principal la prise en charge des échéances de crédit.

Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nimes a :

- constaté la nullité du contrat d'assurances souscrit le 15 juillet 2015

- débouté Mme [G] de ses demandes

- condamné Mme [G] aux dépens.

Par déclaration effectuée le 18 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 11 mars 2022, Mme [G] demande à la cour de :

- réformer la décision dans son intégralité

- dire que le juge a statué ultra petita en prononçant l'annulation du contrat pour fausse déclaration

- condamner la CNP Assurances à prendre en charge le montant du remboursement (sic) souscrit auprès du CRCA et ce à compter du 18 septembre 2016

- condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante estime que la CNP Assurances n'est pas fondée à soulever un défaut d'aléa au moment de la souscription du contrat. Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.

Suivant conclusions notifiées le 20 avril 2022, la CNP assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- rejeter toutes les demandes de Mme [G]

- subsidiairement , dire que toute condamnation à une prise en charge devra s'effectuer dans les termes et les limites contractuelles au profit de l'organisme prêteur

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que le contrat souscrit par Mme [G] est nul , que le risque était déjà réalisé et survenu avant la prise d'effet des garanties . Elle prétend que Mme [G] ne démontre pas remplir les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie ITT.

La clôture de la procédure a été fixée au 27 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Le premier juge saisi d'une demande de Mme [G] de prise en charge par l'assureur du montant du remboursement de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole, après avoir analysé le refus de l'assureur , a estimé que les déclarations inexactes de Mme [G] dans le questionnaires de santé justifiaient le refus de garantie de la société d'assurances défenderesse.

Le jugement déféré mentionne expressément dans l'exposé des prétentions des parties que la CNP Assurances invoque l'existence d'une fausse déclaration de Mme [G] dans le questionnaire de santé, de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurances, de sorte que le juge n'a pas statué ultra petita, ni violé le principe du contradictoire, en fondant sa décision de rejet de la demande de Mme [G] sur les dispositions d'ordre public de l'article L 113-8 du code des assurances, sanctionnant par la nullité du contrat les fausses déclarations.

Sur la prise en charge du remboursement de l'emprunt

Il appartient à la société CNP Assurances qui dénie sa garantie, de démontrer l'existence de motifs s'opposant à la prise en charge du sinistre.

Il apparait que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque en date du 15 juillet 2021, étaient précises, ensuite, que la réponse négative apportée par Mme [G] à la question 'etes-vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale pour raison de santé' constituait une fausse déclaration puisqu'elle était en arrêt de travail sans discontinuité depuis le 21 avril 2015.

En omettant cet arrêt de travail qui durait depuis trois mois et qui était d'actualité au moment où elle a renseigné le formulaire, Mme [G] a modifié l'opinion de l'assureur quant aux risques à assurer, dès lors que l'un des risques à assurer était constitué par l'incapacité temporaire totale.

Conformémement à l'article L 113-8 du code des assurances, cette fausse déclaration dont le caractère intentionnel n'est pas contestable, justifie l'application de la sanction de nullité du contrat prévue à l'article L113-8 du code des assurances.

La nullité du contrat s'oppose à toute à toute mesure expertale sollicitée par Mme [G], dans la mesure où il importe peu que l'état d'invalidité prononcé ultérieurement, n'ait aucun lien avec les raisons ayant conduit à l'arrêt de travail omis.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La succombance de Mme [G] prive de fondement sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] qui succombe en son recours, supportera les dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Rejette la demande indemnitaire de Mme [G]

Condamne Mme [W] [F] épouse [G] aux dépens d'appel

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.