Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00265
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 252 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDZK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 22/00341, en date du 12 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la Meuse
INTIMÉS :
Monsieur [H] [T],
domiciliée [Adresse 5]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE substitué par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], domiciliée chez Monsieur [Y] [O] [Adresse 7]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [D], commissaire de justice à [Localité 11] - ayant dressé procès verbal de recherches infructueuses le 27 mars 2023
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA
au capital de 201.596.720,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la Meuse, substitué par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Août 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2018, Mme [F] [N] a fait une chute sur une plaque d'égout alors qu'elle circulait autour de la maison louée par M. [H] [T] à Mme [J] [O], située [Adresse 6] à [Localité 8]. Elle s'est, dans cette chute, blessée à la jambe droite.
Mme [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Verdun statuant en référé M. [T] et son assureur, la société des Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après 'la société ACM'), afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 février 2021, une expertise médicale a été ordonnée. L'expert désigné a déposé son rapport le 8 févier 2022.
Par actes du 28 avril 2022 et du 3 mai 2022, Mme [N] a fait assigner M. [T] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi.
Par acte du 25 mai 2022, la société ACM et M. [T] ont fait assigner en garantie Mme [J] [O] devant cette même juridiction. Mais un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 25 mai 2022 par le commissaire de justice. Non touchée par l'assignation, Mme [O] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.
Mme [N] a demandé au tribunal de déclarer M. [T] entièrement responsable du préjudice subi par elle et de le condamner, solidairement avec sa compagnie d'assurance, à lui verser les sommes de :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice fonctionnel temporaire partiel,
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice fonctionnel permanent
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique permanent
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ACM et M. [T] ont demandé au tribunal de débouter l'ensemble des demandes formées par Mme [N] à leur encontre, le cas échéant condamner Mme [O] à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et, infiniment subsidiairement, de limiter les indemnités dues au titre du préjudice corporel de Mme [N].
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré recevable l'action de Mme [N],
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de l'ordonnance de référé du 11 février 2021,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a estimé que la maison dont M. [H] [T] est propriétaire était louée à Mme [O] lors de l'accident qu'a subi Mme [F] [N], de sorte qu'il n'avait plus la garde de la plaque d'égout qui a provoqué la chute de Mme [N] et qu'il ne pouvait donc être tenu civilement responsable de cet accident.
Par déclaration enregistrée le 03 février 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions, en intimant M. [T], la société AM et Mme [J] [O].
Par conclusions déposées le 5 juin 2023, Mme [N] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée l'appel qu'elle a interjeté,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun,
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. [T] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [N],
- dire et juger que la compagnie d'assurance de M. [T], les Assurances du Crédit Mutuel, devra garantir M. [T],
En conséquence,
- condamner M. [T] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice fonctionnel temporaire partiel,
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice fonctionnel permanent,
- 4 500 euros titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner sous la même solidarité M. [T] et sa compagnie d'assurance Les Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mesure d'expertise.
A l'appui de son appel, Mme [N] expose :
- que le 13 juillet 2018, elle a rendu visite à sa cousine, Mme [J] [O], domiciliée à [Localité 8] dans un immeuble qu'elle a reçu en location de M. [H] [T], et qu'à cette occasion elle a marché sur une plaque d'égout dont le couvercle a basculé, la faisant chuter violemment,
- qu'elle s'est blessée dans cette chute et a dû être transportée au service des urgences pour être soignée,
- que les attestations de témoins qu'elle produit décrivent une plaque d'égout déplacée et en équilibre,
- que l'accident a été causé par la plaque d'égout déplacée qui appartenait à M. [H] [T] et qui est donc présumé en avoir eu la garde,
- que c'est à tort que le tribunal a considéré que le contrat de location conclu avec Mme [O] avait transféré à cette dernière la garde de la plaque d'égout,
- que Mme [O] n'avait d'ailleurs aucun pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur cette plaque d'égout se trouvant en dehors du logement qui lui est donné en location et qui n'en constitue pas l'accessoire,
- que son préjudice corporel doit être indemnisé conformément aux constatations médicales de l'expert judiciaire.
Par conclusions déposées le 5 mai 2023, M. [T] et son assureur, la société ACM, demandent à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement attaqué et rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 12 janvier 2023 en ce qu'il a exonéré M. [T] de toute responsabilité,
Subsidiairement et pour le cas où par impossible la cour infirmerait la décision rendue et déclarerait M. [T] responsable de l'accident survenu à Mme [N] :
- donner acte à M. [T] et à son assureur de leurs offres indemnitaires, à savoir :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 300 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1 200 euros,
- souffrances endurées : 2 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens d'appel.
M. [H] [T] et la société ACM font valoir :
- qu'en donnant l'immeuble en location à Mme [O], M. [H] [T] a transféré à cette dernière l'usage, la direction et le contrôle de la chose louée,
- que le basculement de la plaque d'égout n'étant pas lié à un défaut de conception ou à une dégradation de cette dernière, il n'a pu être causé que par un mauvais usage résultant de son déplacement par la locataire,
- qu'à titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [H] [T] était retenue, les indemnités dues à Mme [F] [N] seraient liquidées comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 200 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.
Par acte d'huissier du 27 mars 2023, Mme [N] a fait assigner Mme [J] [O]. Mais le commissaire de justice instrumentaire a dû établir un PV de recherches infructueuses. N'ayant pas été touchée par l'assignation, Mme [O] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [H] [T]
Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [...] des choses que l'on a sous sa garde'.
Le propriétaire de la chose est présumé gardien, mais il peut renverser cette présomption en démontrant qu'un transfert de garde a été opéré au profit d'un tiers qui détenait, au moment du fait dommageable, le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose. Ainsi, le contrat de location opère en principe transfert de la garde du bailleur vers le locataire.
En l'espèce, M. [H] [T] et la société ACM ne contestent pas le déroulement des faits tels que les relate Mme [F] [N], à savoir qu'elle a chuté en marchant sur une plaque d'égout qui était dans une position anormale car elle avait été déplacée et se trouvait en équilibre instable, cette plaque d'égout étant située dans la cour de l'immeuble que M. [H] [T] donne en location à Mme [J] [O].
M. [H] [T], bien que propriétaire de l'immeuble où est située la plaque d'égout litigieuse, n'en avait donc plus, en principe, la garde, car en donnant l'immeuble en location à un tiers, il a transféré à ce tiers le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction sur la chose litigieuse.
Mme [F] [N] n'apporte aucun élément susceptible de déroger à ce principe de transfert de la garde du bailleur vers le locataire. Au contraire, elle indique elle-même dans ses conclusions qu'au moment de l'accident 'la plaque d'égout se trouvait être déplacée et de ce fait en équilibre particulièrement précaire'. S'il est possible de considérer qu'un bailleur conserve la garde d'un élément de l'immeuble dont la défaillance est intrinsèque (le défaut de construction d'un élément de l'immeuble par exemple), il ne peut en revanche pas être considéré comme responsable du déplacement d'un élément amovible faisant partie du bien loué, car c'est le locataire qui, au quotidien, a le pouvoir de déplacer un tel élément ou de contrôler qu'il est bien positionné afin de prévenir tout dommage.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [F] [N] de son action en responsabilité du fait des choses dirigée contre le propriétaire de la maison, M. [H] [T], et son assureur. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé sur l'absence de responsabilité de M. [T] et sur le rejet des demandes d'indemnisation formées contre lui par Mme [F] [N]. Par ailleurs, bien qu'ayant intimé Mme [J] [O], Mme [N] ne forme aucune demande contre elle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [N], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à M. [H] [T] et à la société ACM une somme globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à M. [H] [T] et à la société ACM une somme globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/00265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.