Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03197
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03197 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3VW
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/04098
APPELANTS :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11] 11
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] 11
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 2] 11
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANTES :
Madame [F] [E] ès qualités d'héritière de Mme [U] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [J] [E] ès qualités d'héritière de Mme [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience, en application de l'article 462 al 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
en ont délibéré.
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 avril 2023 dans l'instance RG n°18/04098 opposant M. [M] [E] et Mme [U] [E] à M. [K] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W], et intervenants volontaires Mme [J] [E] et Mme [F] [E] en qualité d'ayants droits de Mme [U] [E] décédée :
confirmant pour partie le jugement déféré du tribunal de grande instance de Narbonne du 28 juin 2018 sur la renonciation à la demande de démolition de l'immeuble des époux [W] et constaté que les époux [E] ont procédé au déplacement des climatiseurs et dit qu'il n'y avait plus de trouble de voisinage lié à la vue de la piscine et infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
- Débouté les époux [W] du trouble anormal de voisinage au titre de la réalisation de la construction de Monsieur et Madame [E] et de déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine et le domaine public,
- Donné acte à Mmes [J] et [F] [E] en qualité d'ayants droits de leur mère, Mme [U] [E], M. [M] [E] ont réalisés des travaux concernant le déversement des eaux pluviales,
- Débouté les époux [W] de toute demande de préjudice,
- Condamné chacune des parties au paiement de la moitié des frais de l'expertise judiciaire,
La cour a par ailleurs condamné : « en cause d'appel, les époux [W] à porter et à payer à Mmes [J] et [F] [E] en qualité d'ayants droits de leur mère Mme [U] [E] et M. [M] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée à la cour le 21 juin 2023 des époux [W] tendant à rectifier la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en substituant leur nom par celui des consorts [E].
Vu les observations des consorts [E] qui estiment qu'il n'y a pas d'erreur dans le dispositif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il s'avère que la cour, après avoir constaté divers désistements et mesures, a infirmé les époux [W] au titre des troubles de voisinage concernant la réalisation de la construction des époux [E] puis infirmé le préjudice concernant la faute civile sollicitée par les époux [W].
Ainsi les époux [W] succombent dans leurs demandes notamment de préjudice, dès lors l'arrêt n'est pas entaché d'erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rejette la demande de rectification des époux [W].
Laisse les dépens à la charge des époux [W].
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/03197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.