Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/02911
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
431 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARR'T RECTIFICATIF DU 28 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3C3

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 25 mai 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 19/00415

PARTIES A LA REQUETE SUR SAISINE D'OFFICE

Madame [J] [R] épouse [Z]

née le 10 Avril 1947 à [Localité 6] (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [U] [V]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Chantal SERRE de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [H] [Y], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel n°SIRET 421 676 768 sous l'enseigne commerciale [H] CONSTRUCTION

né le 1er Janvier 1969 à [Localité 8] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt du 22 octobre 2020 de la cour d'appel de Montpellier ;

Vu la saisine d'office de la cour du 6 juin 2023 ;

Après avoir appelé et entendue les parties à l'audience du 21 juin 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En l'espèce, il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant la date de l'arrêt n° RG 19/00415 rendu par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier le 25 mai 2023 et mentionnant par erreur en en-tête le 22 octobre 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la date de l'arrêt n° RG 19/00415 rendu par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier le 25 mai 2023 et mentionnant par erreur en en-tête le 22 octobre 2020 ;

Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 octobre 2020 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens de l'instance rectificatice à la charge du Trésor Public.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03563

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03801

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 25/03426

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 17/02500

MOTIFS SUR LE SOLDE DU MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CHM La société CHM a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme correspondant au solde de son marché par correspondance du 28 mai 2011. L’existence d’un contrat liant M. et Mme [H] à la société CHM n’est pas …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/02911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.