Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02911
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T RECTIFICATIF DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3C3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 25 mai 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/00415
PARTIES A LA REQUETE SUR SAISINE D'OFFICE
Madame [J] [R] épouse [Z]
née le 10 Avril 1947 à [Localité 6] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [U] [V]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Chantal SERRE de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [Y], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel n°SIRET 421 676 768 sous l'enseigne commerciale [H] CONSTRUCTION
né le 1er Janvier 1969 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 22 octobre 2020 de la cour d'appel de Montpellier ;
Vu la saisine d'office de la cour du 6 juin 2023 ;
Après avoir appelé et entendue les parties à l'audience du 21 juin 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En l'espèce, il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant la date de l'arrêt n° RG 19/00415 rendu par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier le 25 mai 2023 et mentionnant par erreur en en-tête le 22 octobre 2020.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la date de l'arrêt n° RG 19/00415 rendu par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier le 25 mai 2023 et mentionnant par erreur en en-tête le 22 octobre 2020 ;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 octobre 2020 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;
Laisse les dépens de l'instance rectificatice à la charge du Trésor Public.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/02911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.