Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 19/02278
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 961 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02278 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC4V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 février 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/04690
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le 16 Juillet 1973 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathias BLANC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
né le 20 Novembre 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] est propriétaire sur la commune de [Localité 8] ([Localité 6]) d'une villa située [Adresse 4], sur laquelle il a fait réaliser une extension ainsi qu'une rénovation de la couverture, des façades du pavillon, des abris extérieurs et de la clôture.
Les travaux ont été confiés à monsieur [F] [Y], artisan maçon exerçant sous l'enseigne "MPO 66" et assuré auprès de la société Areas Dommages pour la responsabilité décennale.
S'apercevant de désordres sur le chantier, par acte d'huissier du 2 juillet 2013, monsieur [T] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 août 2013, un expert judiciaire a été désigné. Il a déposé son rapport le 30 juillet 2016.
Par actes d'huissier des 28 octobre et 7 novembre 2016, monsieur [T] a fait assigner monsieur [Y] et la société Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux dépens et à lui régler la somme de 54 689,55 euros et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- dit n'y avoir lieu à responsabilité décennale,
- condamné monsieur [Y] à payer à monsieur [T] la somme de 53 339,55 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du prononcé du jugement et intérêts au taux légal au-delà,
- condamné monsieur [Y] à payer à monsieur [T] la somme de 1 350 euros au titre de la perte locative,
- débouté monsieur [T] de ses demandes à l'encontre de la société Areas Dommages,
- condamné monsieur [Y] à payer à monsieur [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [Y] aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 19 mars 2019, monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a toutefois prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.
Par déclaration au greffe du 3 avril 2019, monsieur [T] a également interjeté appel de ce même jugement.
La compagnie d'assurances Areas Dommages a fait enregistrer au greffe des conclusions au fond le 15 juillet 2019.
Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2023, monsieur [T] a déclaré se désister de la présente instance et demandé à la cour de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par courrier RPVA adressé au greffe le 20 juin 2023, la société Areas Dommages a déclaré accepter le désistement de M. [T] et renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Monsieur [T] demande à la cour de constater son désistement d'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Selon l'article 395 du code de procédure civile : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
La compagnie d'assurances Areas Dommages ayant accepté le désistement et monsieur [Y] n'ayant produit aucune écriture au soutien d'une défense au fond dans le cadre de cette instance, le désistement est parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il sera par ailleurs dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'appel de monsieur [M] [T] ;
Dit que ledit désistement est parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 19/02278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.