Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00110
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5H4

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 24 juillet 2023

Madame [U] [K]

née le 17 novembre 1949 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 5]

Monsieur [E] [Y]

né le 21 septembre 1980 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P]

né le 09 janvier 1956 à [Localité 7]

de nationalité française

exploitant agricole

[Adresse 9]

[Localité 5]

représenté par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituant Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Caroline BERTOLO, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 17/06/2022, Mme [K] et son fils M. [Y], respectivement usufruitière et nu-propriétaire des parcelles sises à [Localité 5], cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Gap leur voisin, M. [P], propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], aux fins de voir désigner un géomètre-expert en vue de réimplanter des bornes marquant les limites de leurs propriétés.

Par jugement du 06/07/2023, le tribunal a principalement :

- déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. [P] aux fins de revendication de propriété ;

- ordonné avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de fixation des limites des propriétés cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une part et [Cadastre 4] d'autre part ;

- commis pour y procéder M. [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en- Provence.

Par acte du 24/07/2023, les consorts [K]-[Y] ont assigné selon la procédure accélérée au fond devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [P] aux fins de se voir autorisés à relever appel de ce jugement, réclamant en outre 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans l'assignation, soutenue oralement à l'audience, que :

- les parcelles en cause sont parfaitement identifiées ;

- la limite divisoire est établie par un grillage ancien, et a été matérialisée dans le procès-verbal de bornage signé par toutes les parties en 1986 ;

- M. [P] prétend à tort être le propriétaire du triangle matérialisé par le géomètre sur le plan de réimplantation des limites par le jeu de la prescription acquisitive, au motif que la limite revendiquée résulterait de la présence d'un mur ancien et restauré en 2020 ainsi que de celle d'un chemin, sans que les preuves en soient apportées, les photographies aériennes étant insuffisantes pour établir une possession ;

- le triangle litigieux a toujours été inaccessible pour M. [P] ;

- dès lors, l'expertise ordonnée est inutile, ce qui constitue un motif grave et légitime d'appel.

Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :

- un procès-verbal de bornage ne peut constituer un acte translatif de propriété alors que lui-même revendique l'usucapion d'une bande de terrain en triangle, fermée par un mur ancien qui a une fonction de soutènement ;

- ce mur a été démonté par les auteurs de Mme [K], ce qui a toujours été contesté par M. [P] et avant lui, par ses parents ;

- l'expertise ordonnée est nécessaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, 'la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas'.

Au préalable, il sera rappelé que le juge des référés n'a pas vocation à se prononcer sur la recevabilité de l'appel en déterminant si l'on est en présence d'un jugement mixte ou non, seule la cour statuant au fond étant en capacité de le faire, la compétence du juge des référés étant limitée à autoriser ou non un appel immédiat.

En l'espèce, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle, le juge a considéré que le désaccord des parties sur l'implantation des bornes était lié à la propriété des parcelles litigieuses, sans toutefois se prononcer sur le sort du triangle de terre litigieux.

A partir du moment où le juge a estimé qu'étaient liées la question du bornage et celle de la revendication de propriété, l'expertise apparaît utile à la solution du litige, puisque l'analyse des éléments produits par les parties (examen de photographies aériennes, de traces d'ancien mur, recherche de l'implantation des bornes disparues) implique un examen des lieux par un technicien.

Dès lors, les requérants ne justifient pas d'un motif grave et légitime pour que soit autorisé l'appel immédiat sollicité.

L'équité commande d'allouer au défendeur une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons la demande recevable ;

La rejetons ;

Condamnons solidairement les consorts [K]-[Y] à payer la somme de 1.000 euros à M. [P] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons les consorts [K]-[Y] aux paiement des entiers dépens.

Le greffier, Le premier président,

M.A. BARTHALAY C. COURTALON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 23/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.