Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00102
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4WW

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 SEPTEMBRE 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 17 juillet 2023

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BATIMMO INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Caroline BERTOLO, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Caroline BERTOLO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société Batimmo Invest était propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel de 2500 m² sis à [Localité 5], assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.

Le 15/06/2019, l'immeuble a subi de très importants dégâts suite à un orage de grêle.

Suite à une expertise diligentée par l'assureur, le coût de réparation du sinistre a été fixé à 357.381 euros HT, et vétusté déduite, à 254.917 euros.

Saisi par la société Batimmo Invest par acte du 07/04/2021, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a, par jugement du 22/03/2023, condamné la société Allianz Iard à payer à la société Batimmo Invest les sommes de :

- 254.617 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle après déduction de la franchise contractuelle ;

- 42.619 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution du contrat et de l'impossibilité de financer à l'avance les travaux de réparation ;

- 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 02/06/2023, l'assureur a relevé appel de cette décision.

Par acte du 17/07/2023, la société Allianz Iard a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Batimmo Invest, demandant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience à être autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Drôme la somme de 300.309,78 euros et à titre infiniment subsidiaire, celle de 249.238,06 euros, faisant valoir en substance être exposée à un risque manifeste de non-recouvrement des condamnations en cas de réformation de la décision.

Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, voir limiter la consignation à la moitié du montant des condamnations, la société Batimmo Invest réplique que :

- devant le premier juge, l'assureur n'a formé aucune observation quant à l'exécution provisoire de droit ;

- le bâtiment a été cédé au prix de 200.000 euros, alors qu'avant le sinistre, une offre d'achat avait été faite au prix de 600.000 euros ;

- elle-même est solvable, étant propriétaire de terrains en Corse ;

- elle n'est toujours pas indemnisée, et ce, quatre années après le sinistre ;

- la compagnie Allianz n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son insolvabilité ;

- elle avait du reste proposé le 07/05/2020 de verser une indemnité transactionnelle de 112.790 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 521 § 1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

En l'espèce, alors que la compagnie Allianz expose, sans être utilement contredite, que la société Batimmo Invest n'a pas de salarié, ne dépose pas ses comptes, et n'a pas de véritable activité, la société défenderesse se contente d'exposer être propriétaire de terrains en Corse, sans fournir de justificatifs.

Dès lors, le risque de non-remboursement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision ne peut être sous estimé.

La compagnie Allianz sera en conséquence autorisée à consigner les sommes contestées, à savoir (300.309,78 € - 112.790 €) soit 187.519,78 euros, étant observé que la somme à verser au titre de l'exécution provisoire à la société Batimmo Invest de 112.790 euros a été proposée par l'assureur dans le cadre de pourparlers.

Cette consignation sera effectuée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Drôme, la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations n'étant pas obligatoire.

Aucune considération d'équité ne commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du sort partagé du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Autorisons la compagnie Allianz Iard à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Drôme la somme de 187.519,78 euros ;

Disons qu'elle devra verser à la société Batimmo Invest la somme de 112.790 € au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22/03/2023 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Le greffier Le conseiller délégué

C. BERTOLO O. CALLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 septembre 2023, sous le numéro 23/00102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.