Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
21/02307
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 28/09/2023

N° de MINUTE :

N° RG 21/02307 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSPT

Jugement (N° 11-20-0432) rendu le 18 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

SAS Sogefinancement pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [I] [N] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 18 septembre 2014, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [I] [J] née [N] et M. [T] [J] un prêt personnel de 59.862 euros remboursable en 72 mensualités de 990,67 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 6,19 %.

Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice Mme [I] [J] née [N] et M. [T] [J] afin de les voir condamner solidairement avec le bénéfice de l'exécution provisoire à payer notamment la somme de 19.767,79 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 5,95 % à compter de la déchéance du terme.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai, a:

- déclaré recevable l'action de la SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Mme [I] [J] née [N] et M. [T] [J] ,

- débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de son action en paiement à l'encontre de Mme [I] [J] née [N] et M. [T] [J],

- débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de son action en paiement à l'encontre de Mme [I] [J] née [N] et M. [T] [J],

' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 3 juin 2021, et tendant à voir:

Infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée,

Statuant à nouveau,

Constater la résiliation du contrat de crédit,

Dire n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour non respect du corps 8,

En conséquence,

Condamner solidairement Mme [I] [J] et M. [T] [J] au règlement d'une somme de 19.767,79 euros représentant la capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,

- les intérêts contractuels sur la somme de 18.335,57 euros représentant la capital restant dû majoré des échéances des échéances impayées à compter de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement,

- les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme jusqu'au parfait paiement de la dette,

Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [T] [J] et Mme [I] [J] née [N] en date du 13 juillet 2021, et tendant à voir:

- dire mal appelé, bien jugé,

- constater que le contrat de crédit litigieux ne respecte pas le corps huit,

- constater l'absence d'indication du montant de la mensualité dans les caractéristiques essentielles du contrat de crédit,

- constater l'absence de consultation régulière du FICP,

- constater la consultation tardive du FICP,

- constater que le bordereau de rétractation n'est pas conforme,

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

En tout état de cause,

- débouter la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L'ancien article L 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit sur un support durable; il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionée à l'article L 312-12; un encadré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'ancien article R 311-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et applicable au présent litige prévoit en substance que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Par ailleurs l'article L 341-4 du même code quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L 312-268 est déchu du droit aux intérêts.

Dans le but de s'assurer du strict respect de cette exigence réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre des lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.

Dans le cas présent le premier juge a relevé à juste titre qu'en l'espèce le recto du contrat litigieux comprenant notamment le rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères dont la mesure s'agissant du haut d'un 'b' au bas d'un 'g' d'une hauteur de 2,3 millimètres sont très en deçà de la norme susévoquée et établie à 3 mm.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'au regard de ce non respect manifeste des règles régissant la formation d'un contrat écrit et lisible, que la SAS SOGEFINANCEMENT ne pouvait ignorer, la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée.

De plus le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, opérant un exacte calcul des sommes dues et des sommes versées par les emprunteurs a considéré à juste titre que Mme [I] [J] née [N] et M. [T] [J] au regard de la déchéance du droit aux intérêts, ont remboursé un montant supérieur à celui financé de telle manière qu'ils ne sont plus redevables d'aucune somme à la société de crédit au regard du prêt souscrit.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de son action en paiement à l'encontre de Mme [I] [J] née [N] et M. [T] [J].

Par ailleurs le premier juge dans la décision déféré s'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de la présente procédure d'appel, ayant opéré par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 21/02307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.