Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 28 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/02153
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/02153 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSAY
Jugement (N° 20/000708) rendu le 05 Mars 2021 par le Juridiction de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [K] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Senegal) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 12 juillet 2021 remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 18 janvier 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] un prêt personnel de 35.900 euros remboursable en 144 mensualités de 319,22 euros moyennant un taux d'intérêts nominal de 4,28% et un taux effectif global de
5,85 %.
Par actes d'huissier en date du 6 novembre 2020, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] afin de les voir condamner notamment avec le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du prêt en cause.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 18 janvier 2018 par M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U],
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 31.302,41 euros au titre du contrat précité,
- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal,
- octroyé aux débiteurs des délais de grâce en leur permettant d'apurer leur dette par 24 pactes mensuels de 300 euros au minimum,
- débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes,
- écarté l'exécution provisoire de ladite décision,
- dit n'y avoir à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 18 janvier 2018 par M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U],
' écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
' condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 31.302,41 euros au titre du contrat précité,
' dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal,
' débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes,
' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 8 juillet 2021, et tendant notamment à voir:
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 18 janvier 2018 par M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U], en ce qu'il a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 31.302,41 euros au titre du contrat précité, en ce qu'il a dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal, en ce qu'il a débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [Y] [N] née [U] et M. [K] [N] à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 39.088,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,28 % l'an à compter du 30 septembre 2020.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] ont été assignés devant la cour par la SA CREATIS par actes d'huissier en date du 12 juillet 2021 signifiés à étude d'huissier. Les intimés n'ont toutefois pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***********
****
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et
L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L'article L 312-21 du même code auquel ce texte se réfère, exige que le prêteur joigne au contrat de crédit un formulaire détachable de rétractation afin de permettre l'exercice du droit de rétractation.
Dans le cas présent repose sur le prêteur la charge de la preuve de la remise effective du formulaire détachable de rétractation aux emprunteurs.
Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées ou il est précisé que les emprunteurs reconnaissent 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation' (pièce n°1 de l'appelante), n'est pas en soi suffisante pour établir la preuve de la remise effective du formulaire de rétractation aux emprunteurs.
Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA CREATIS ait dûment satisfait à cette exigence légale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 18 janvier 2018 par M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] er corrélativement au regard des justificatifs fournis à la cause, écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 31.302,41 euros au titre du contrat précité, et dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal.
- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL PARTIEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
L'appelante et les intimés succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:
'prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 18 janvier 2018 par M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U],
' écarté l'application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
'condamné solidairement M. [K] [N] et Mme [Y] [N] née [U] à payer à la SA CREATIS la somme de 31.302,41 euros au titre du contrat précité, en ce qu'il a dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal,
' débouté la SA CREATIS du surplus de ses demandes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' et dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 21/02153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.