Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
21/01829
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 28/09/2023

N° de MINUTE :

N° RG 21/01829 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRCW

Jugement (N° 20/000633) rendu le 02 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTE

SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [P] [I]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mai 2021 par acte remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 6 septembre 2012, la SA CREATIS a consenti à Mme [P] [I] un contrat de regroupement de crédits de 22.500 euros remboursable en 120 mensualités de 283,10 euros hors assurance au taux nominal de 8,85 %.

Arguant de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement de diverses échéances du crédit, et se prévalant de la déchéance du terme, la SA CREATIS par acte d'huissier en date du 25 septembre 2020, a fait assigner en justice Mme [P] [I] afin de la voir notamment condamnée au paiement des sommes que le prêteur estimait lui être dues au titre du prêt litigieux.

Par jugement en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:

- déclaré la SA CREATIS recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711 conclu entre la SA CREATIS et Mme [P] [I] le 6 septembre 2012,

- condamné Mme [P] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 4.023,71 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de ladite décision,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] [I] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711 conclu entre la SA CREATIS et Mme [P] [I] le 6 septembre 2012,

' condamné Mme [P] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 4.023,71 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711,

' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de ladite décision,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 25 juin 2021, et tendant notamment à voir:

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711 conclu entre la SA CREATIS et Mme [P] [I] le 6 septembre 2012,en ce qu'il a condamné Mme [P] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 4.023,71 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711, en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- condamner Mme [P] [I] à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 13.080,09 euros outre intérêts de retard au taux de 8,85 % l'an à compter du 9 septembre 2020,

- condamner Mme [P] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

En ce qui la concerne Mme [P] [I] a été assignée devant la cour par la SA CREATIS par actes d'huissier en dates des 17 mai 2021 et 1er juillet 2021 signifiés tous deux à étude d'huissier. Toutefois l'intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L'ancien article L 311-6 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et applicable au présent litige prévoit en substance que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'ancien article L 311-48 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et applicable au présent litige, quant à lui prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L.311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Dans le cas présent la SA CREATIS prétend avoir remis à Mme [P] [I] la fiche d'informations pré-contractuelle. Elle verse du reste à la cause la fiche en question (pièce n°1 de l'appelante).

Toutefois ce document ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteuse de telle manière qu'il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que la fiche d'information pré-contractuelles ait été dûment et effectivement remise à Mme [P] [I]. Par suite, la SA CREATIS sur laquelle repose le fardeau de la preuve, ne montre défaillante sur ce point dans l'administration de cette preuve.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu totalement la SA CREATIS de son droit aux intérêts.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL PARTIEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a:

'condamné Mme [P] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 4.023,71 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711,

' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

'et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,

Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:

'prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711 conclu entre la SA CREATIS et Mme [P] [I] le 6 septembre 2012,

'condamné Mme [P] [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 4.023,71 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits n°000100000144711,

' dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

'et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 21/01829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.