Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00692
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.R.L. COFFRABAT

C/

Organisme URSSAF DE BOURGOGNE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGHH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 mai 2023,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2023F163

APPELANTE :

S.A.R.L. COFFRABAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

assisté de Me MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF DE BOURGOGNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Sur l'assignation délivrée par l'URSSAF Bourgogne le 26 avril 2023 et par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a principalement :

- ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Coffrabat 71,

- fixé provisoirement au 31 décembre 2021 la date de cessation des paiements,

- désigné la SCP BTSG, représentée par Me [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire,

- employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Selon déclaration au greffe du 6 juillet 2023, la société Cofrabat a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.

Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société Coffrabat s'est désisté de son appel et a demandé à la cour de :

- juger le désistement d'instance et d'action parfait,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'URSSAF a constitué avocat devant la cour, mais n'a pas déposé de conclusions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 août 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Coffrabat s'est désistée de son appel.

Les intimés n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente, le désistement d'instance et d'action est donc parfait, entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DONNE acte à la SARL Coffrabat 71 de son désistement d'appel ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

LAISSE les dépens à la charge de SARL Coffrabat 71.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/00692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.