Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
25 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00113
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 SEPTEMBRE 2023

RG N° : N° RG 23/00113 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRAU

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00379

Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00113 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRAU

Madame [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(Toque 26)

APPELANTE

S.A.R.L. HIDIS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(Toque 34)

S.A.R.L. DOM TOM INTERIM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES

Suivant déclaration au greffe en date du 26 janvier 2023, Mme [U] [G] a relevé appel du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 la SARL Dom Tom a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir constater l'irrecevabilité de l'appel et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 la SARL Hidis demande également au magistrat chargé de la mise en état de constater l'irrecevabilité de l'appel et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».

L'article 668 du Code de procédure civile précise que lorsque la notification est faite par voie postale, et donc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, « la date de notification est la date de la réception de la lettre ».

Aux termes de l'article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».

En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2022 a été notifié à Mme [U] [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 16 décembre 2022.

Or Mme [U] [G] n'a interjeté son appel que par déclaration reçue le 26 janvier 2023.

Il convient en conséquence de déclarer cet appel irrecevable comme tardif, sans qu'il apparaisse

inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclarons Mme [U] [G] irrecevable en son appel ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l'appelante aux dépens.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 septembre 2023, sous le numéro 23/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.