Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01359
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 26 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/1359

Rôle N° RG 23/01359 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL54C

Copie conforme

délivrée le 26 Septembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2023 à 11h12.

APPELANT

Monsieur [P] [G]

né le 26 Juillet 1992 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne,

Assisté par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

Et assisté par Madame [B] [N] (Interprète en langue arabe) inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du VAUCLUSE

Représenté par Monsieur [R] [O]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023 à 17 heures 00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14/03/2023 par le préfet du VAUCLUSE , notifiéà Monsieur [P] [G] le même jour à 20h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25/08/2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée à Monsieur [P] [G] le même jour à 15H45;

Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2023 à 11 heures 12 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25/09/2023 à 10 heures 31 par Monsieur [P] [G] ;

Monsieur [P] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir fait appel car il est malade, soulignant avoir subi une agression et avoir depuis des pertes de mémoire. Il ajoute avoir déposé une demande d'asile en Allemagne et vouloir retourner dans ce pays.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté de Monsieur [G] ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, il fait valoir que l'administration n'a pas accompli de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement durant la première période de prolongation de la rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que l'administration a fait diligence auprès des autorités consulaires mais que les délais de réponse ne lui était pas imputable. Il ajoute que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport valide, ni de garanties de représentation, ce qui empêche l'octroi d'une assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 24 septembre 2023 à 11 heures 12 et notifiée à Monsieur [P] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 septembre 2023 à 10 heures 31 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'un mail le 25 août 2023 à 15 heures 16, soit quelques minutes avant le placement en rétention, aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer. Le 5 septembre 2023, le consulat d'Algérie informait par courrier l'autorité préfectorale de l'engagement à venir d'une enquête en Algérie afin d'identifier le cas échéant le retenu. La saisine de l'autorité consulaire le 25 août 2023 constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine. En outre, la caractérisation par l'administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage par l'autorité consulaire n'est pas requise dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

3) Sur l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'

En l'espèce, Monsieur [G] reconnaît ne pas disposer d'un passeport en cours de validité, situation rendant impossible la remise préalablement à l'audience devant la cour de ce document à un service de police ou de gendarmerie. En outre, l'intéressé ne peut justifier d'un domicile stable et effectif sur le territoire national.Ces éléments caractérisent l'absence de garanties effectives de représentation et le risque de fuite du retenu. Ils empêchent d'ordonner l'assignation à résidence de Monsieur [G], dont la demande sera rejetée.

L'ordonnance du premier juge sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2023

- Monsieur le préfet des VAUCLUSE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 4]

- Maître Emeline GIORDANO

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [G]

né le 26 Juillet 1992 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 23/01359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.