Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01356
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 690 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 26 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/1356

Rôle N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5Z7

Copie conforme

délivrée le 26 Septembre 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2023 à 10h14.

APPELANT

Monsieur [G] [X]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 6] (Algérie)

alias Monsieur [Y] [X], né le 20 janvier 1978 à [Localité 6] (Algérie)

alias Monsieur [S] [X], né le 20 janvier 1978

alias Monsieur [G] [T], né le 20 janvier 1978

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, d'un pouvoir général, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [J] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [V] [K]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023 à 17 heures 28,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 31 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié à Monsieur [G] [X] le 02 août 2023 à 9h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2023 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [G] [X] le 26 août 2023 à 9 heures 50;

Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2023 à 10 heures 14 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023 à 14 heures 00 par Monsieur [G] [X] ;

Monsieur [G] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare vouloir quitter la France et ne pas avoir de passeport. Il précise être parti en Autriche après une première obligation de quitter le territoire français. Il indique enfin avoir un fils qu'il n'a pas reconnu.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mise en liberté de la personne retenue ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que l'administration n'a pas accompli de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement durant la première période de prolongation de la rétention et qu'elle ne justifie pas de la délivrance à bref délai des documents de voyage.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes fin août et les a relancées en septembre. Il retient enfin que le retenu ne dispose pas de passeport, ce qui constitue un obstacle à l'assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 25 septembre 2023 à 10 heures 14 et notifiée à Monsieur [G] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 septembre 2023 à 14 heures 00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'un mail le 25 août 2023 à 08 heures 07 aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer. Par courrier du 5 septembre 2023, les autorités consulaires algériennes ont informé le préfet des Bouches-du-Rhône de la réalisation à venir d'une enquête en Algérie afin d'identifier, le cas échéant, la personne retenue comme ressortissant algérien. Enfin, l'admnistration produit un mail de relance adressé le 22 septembre 2023 à 14 heures 23 aux autorités consulaires algériennes.Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance. Enfin, la caractérisation par l'administration d'une délivrance à bref délai de documents de voyage par l'autorité consulaire algérienne n'est pas requise dans le cadre d'une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.

3) Sur l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur [G] [X] reconnaît ne pas disposer d'un passeport en cours de validité, situation rendant impossible la remise préalablement à l'audience devant la cour de ce document à un service de police ou de gendarmerie. En outre, s'il prétend dans sa déclaration d'appel pouvoir être hébergé par un tiers le temps d'organiser son départ de France, il ne produit aucun document en ce sens et ne peut donc être considéré comme présentant des garanties effectives de représentation. Ces éléments font donc obstacle à son assignation à résidence et attestent d'un risque de fuite.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 25 Septembre 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le:

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2023

- Monsieur le préfet des des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Emeline GIORDANO

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [G] [X]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2023, sous le numéro 23/01356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.